Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2023. 2009859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2009859
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 décembre 2020 et
30 avril 2021, la société SCA MHSH, M. B A et M. C A, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCI AMLO un permis de construire pour la réalisation de sic maisons d'habitation avec garages sur une parcelle située chemin de la Bosque d'Antonelle au lieudit Célony, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCI AMLO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2021, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la SCI AMLO représentée par Me Victoria, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la SCA MHSH et autres, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la SCI AMLO représentée par
Me Victoria, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et demande que le tribunal ne fasse droit à aucune indemnité, notamment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la SCA MHSH et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et à celles présentés par la SCI AMLO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCA MHSH et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune la SCI AMLO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA MHSH, à
M. B A et M. C A, à la SCI AMLO et à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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