Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/980
N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4V5
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELAS JULIEN PLOUTON
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 14 mars 2024, Madame [F] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L.132-9 du code des assurances, afin de lui voir ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir à lui communiquer l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [E] et notamment la liste des différentes opérations et interventions qui sont intervenues au titre du bénéficiaire de la clause d’assurance-vie, lequel comporte notamment les actes ou courriers d’acceptation formalisés par lesdits bénéficiaires.
La demanderesse expose que Monsieur [H] [E], à qui elle était liée par un PACS depuis le 12 avril 2010, avait souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d’assurance vie NUANCES PLUS n°859 155 256 la déclarant bénéficiaire ; que, présente lors de la souscription du contrat, elle avait signé un document portant acceptation de cette clause bénéficiaire ; que par jugement du 28 avril 2011 Monsieur [E] a été placé sous curatelle renforcée avec désignation de Madame [G] en qualité de curateur ; que la chambre des tutelles des majeurs de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision par arrêt du 08 décembre 2011 ; que le 26 décembre 2011, le PACS a été rompu ; que Monsieur [E] est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a ordonné à la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer copie du contrat NUANCES PLUS ainsi que le justificatif de la modification de la clause bénéficiaire ; que la SA CNP ASSURANCES a produit ces informations sans pour autant fournir le document dans lequel elle avait accepté la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux ; qu’elle dispose d’un motif légitime à ce que la production de ce document soit ordonnée.
Appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [F], dans son acte introductif,
- la SA CNP ASSURANCES, le 03 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de Madame [F] et à la condamnation de cette dernière à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
Aux termes de l’article L.132-9 II du code des assurances, “tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit”.
En l’espèce, Madame [F], qui a été révoquée de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie NUANCES PLUS n°859 155 256 souscrit par Monsieur [E], soutient qu’il existerait un document dans lequel elle avait accepté la clause bénéficiaire dudit contrat.
La SA CNP ASSURANCES, qui affirme quant à elle qu’il n’y a eu aucun avenant d’acceptation signé par elle-même, Monsieur [E] et Madame [F], fait valoir justement que si un tel avenant avait été établi, un exemplaire aurait été remis à Madame [F] qui serait en mesure de le produire.
La SA CNP ASSURANCES ne peut être condamnée à communiquer un document dont elle conteste l’existence sans que Madame [F] n’apporte aucun commencement de preuve contraire.
Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.
La demanderesse sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 800 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déboute Madame [F] de sa demande ;
Condamne Madame [F] à verser la somme de 800 euros à la SA CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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