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Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/00565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00565

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre commerciale ARRÊT N° 101 N° RG 22/00565 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD5T [G] [W] [U] [W] C/ Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE ARRÊT DU 30 JUIN 2025 Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2021000926 APPELANTS : Madame [G] [W] [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [U] [W] [Adresse 7] [Localité 6] représentés par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me GRELET, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : Sté Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE PARTIES INTERVENANTES S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE situé [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu'au 30 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat sous seing privé du 15 avril 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL a consenti à la S.A.R.L. GARAGE MATIGNON : Un prêt d'un montant de 340 000 euros au taux d'intérêt de 4,20 % l'an remboursable en 84 mensualités de 4 678,76 euros hors assurance affecté à l'acquisition de deux fonds de commerce spécialisés dans l'automobile. Un prêt d'un montant de 200 000 euros au taux d'intérêt révisable de 3,5 % l'an indexé sur la moyenne mensuelle de L'EURIBOR remboursable en 84 mensualités de 2687,97 euros hors assurance. Par acte sous seing privé du 15 avril 2011, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] épouse [W] se sont portés caution solidaire de la S.A.R.L. GARAGE MATIGNON au titre du remboursement des deux prêts précités dans la limite de la somme de 351 000 euros dont 221 000 euros au titre du prêt de 340 000 euros et 130 000 au titre du prêt de 200 000 euros. Selon contrat sous seing privé du 3 novembre 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a consenti à la SARL GARAGE MATIGNON : - un prêt de 8 000 euros au taux de 3,44% l'an remboursable en 36 mensualités de 234,20 euros hors assurance. Par acte sous seing privé du 3 novembre 2011, Madame [G] [W] et Monsieur [U] [W] se sont portés caution solidaire de la SARL GARAGE MATIGNON au titre du remboursement du prêt d'un montant de 8 000 euros dans la limite de la somme de 10 400 euros. Par jugement du 4 février 2011, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GARAGE MATIGNON. Par courrier du 27 février 2014 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce de Coutances par jugement du : - 4 février 2014, a prononcé le redressement judiciaire, a ouvert une période d'observation pour 6 mois et a fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2014, - 22 juillet 2014 a renouvellé la période d'obsersation de 6 mois jusqu'au 4 février 2015, - 2 septembre2014 a prononcé la liquidation judiciaire. Suite à la vente du fonds de commerce de la SARL GARAGE MATIGNON, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a perçu la somme de 50 187,18 euros. - 21 juin 2016 a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffiance d'actif. Se prévalant de la qualité de caution solidaire de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL leur a adressé, par lettres recommandées avec avis de réception du 8 novembre 2016 et 31 juillet 2020, deux mises en demeure de régler la somme de 356 062, 44 euros au titre des trois prêt précités. dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par ordonnance du 25 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a sur requête de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL auprès du CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a procédé à une saisie conservatoire de toutes les sommes détenus sur le compte de Madame [G] [W] et Monsieur [U] [W] pour une somme globale de 356 543,50 euros. Par acte du 18 mai 2021 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a dénoncé aux époux [W] l'acte de saisie conservatoire. Par acte du 11 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de voir : Condamner Monsieur [U] [W] en sa qualité de caution solidaire de SARL GARAGE MATIGNON à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 356 543,50 euros outre intérêts postérieurs au 31 juillet 2020 au taux légal ; Condamner Madame [G] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL GARAGE MATIGNON à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 356 543,50, autre intérêts postérieurs au 31 juillet 2020au taux légal. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par jugement du 15 novembre 2022 le tribunal mixte de commerce de Cayenne a : Constaté que la débitice principale SARL GARAGE MATIGNON restait à devoir au 15 janvier 2021 la somme globale de 580 359, 39 euros au titre des différents prêts contractés. Condamné Madame [G] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL en sa qualité de caution solidaire de SARL GARAGE MATIGNON, la somme de 356 543,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021. Condamné Monsieur [U] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL , en sa qualité en sa qualité de caution solidaire de SARL GARAGE MATIGNON, la somme de 356 543,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021. Rappellé que les sommes recouvrées auprès de chacun des cautions par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de Normandie ne sauraient, ensemble, exéceder la somme globale exigible Ordonné la capitalisation des intérêts Condamné Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] aux dépens ; Taxer et liquider les frais de greffe à la somme 74,71 euros. Par déclaration du 16 décembre 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] ont interjeté appel de cette décision. Par avis du 17 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mars 2023, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] sollicitent au visa des articles 2288 et suivants, 1353 du code civil et L.332-1 code de la consommation que la cour : Sur la nullité des cautionnements Constate que le cautionnement défini en date du 15 avril 2011 reposent uniquement sur des obligations principales conditionnelles. En conséquence, Déclare nuls et non avenus les cautionnements consentis le 15 avril 2011 par Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] à hauteur de 351 000 euros chacun. Sur l'inopposabilité des cautionnements Constate le caractère disproportionné au jour de leur souscription, des cautionnements souscrits par Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] au bénéfice de la S.A.R.L. GARAGE MATIGNON. En conséquence, Déclare inopposables les cautionnements souscrits par Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] le 15 avril 2011 et le 3 décembre 2011 respectivement à hauteur de 351 000 euros et 10 400 euros En tout état de cause : Rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ; Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] que l'acte de cautionnement était nul, non avenu et inopposable au vu de leur de leur disproportion. Aux termes de ses conclusions reçues le 13 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL sollicite au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code civil et L.341-4 code de la consommation que la cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 15 novembre 2022 ; Déboute Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Y ajoutant , Condamne in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Condamne les mêmes aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL indique que les sommes garanties par Monsieur [U] [W] et Madame [G] au titre de leurs cautionnements sont déterminées, que ces derniers sont proportionnés et donc opposables. Par ordonnance du 11 avril 2024, sur incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Cayenne a jugé recevable l'appel de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W]. Le 7 juin 2024 la société CABOT FINANCIAL FRANCE a constitué avocat et a déposé ses conclusions aux fins d'intervention volontaire aux fins d'obtenir la confirmation du jugement et demande de condamner les époux [W] à une indemnité de procédure de 5 000 euros. La clôture de la procédure a été ordonné le 13 juin 2024. Sur ce, la cour, Sur l'intervention volontaire de la CABOT FINANCIAL FRANCE En l'absence de contestation des parties, la demande en intervention volontaire de la société CABOT FINANCIAL FRANCE est déclaré recevable. Sur la validité des cautionnements des prêts signés le 15 avril 2011. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil alors en vigueur, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il est de plus admis que le cautionnement demeure valide même dans l'hypothèse où la mention manuscrite apposée par la caution relative au montant de l'engagement ne correspond pas à la mention dactylographiée. En l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL justifie des offres de prêts et des actes de cautionnement formant un document unique (pièce n°1) par lequel le époux [W] s'engagent à payer en cas de défaillance de la SARL GARAGE MATIGNON les sommes dues au titre des prêts suivants : Prêt d'un montant de 300 000 euros dans la limite de 221 000 euros (pages 2- 3) Prêt d'un montant de 200 000 euros dans la limite de 130 000 euros (pages 4-6) De même, il ressort des actes de cautionnement annexés à l'offre de prêts (page15-17) signés du même jour que les époux [W] se sont engagés solidairement un montant total de 351 000 euros en cas de défaillance de la SARL GARAGE MATIGNON au titre des deux actes de cautionnements qui portent les mêmes références que celles des prêts. En outre, il ressort donc de ce même document que les époux [W] ont consenti le même jour à l'offre de prêts et à l'acte de cautionnement de sorte qu'ils ne peuvent alléguer que ces derniers n'ont pas pris la mesure de leur engagement en qualité de garants. Il apparaît donc au regard des pièces versées au débat que les offres de prêt et les actes de cautionnements consentis au sein d'un document unique revêt le formalisme légalement requis pour un acte de cautionnement dès lors qu'ils mentionne l'identité de la caution, celle du débiteur et la la limite de son engagement en cas de défaillance du débiteur principal. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le caractère disproportionné des cautionnements En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Ainsi, le caractère disproportionné de l'engagement de la caution s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, puis le cas échéant au moment où celle-ci est appelée. La charge de la preuve d'un engagement disproportionné, au moment de la conclusion du contrat, par rapport à ses biens et revenus, incombe à la caution qui entend échapper au paiement de son obligation. Par ailleurs, il a lieu de rappeler que la banque n'a aucune obligation de vérifier l'exactitude des biens et revenus, ainsi que la situation financière ou patrimoniale, tels que déclarés par la caution. S'agissant du cautionnement des deux prêts du 15 avril 2011 Pour justifier de ses revenus et son patrimoine auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, M [W] a produit un dossier professionnel. ( pièce 17 ) où il y est déclaré un patrimoine de 555 000 euros et des revenus annuels prévisionnels en raison de l'activité à venir de 45 600 euros correspondant aux salaires de Monsieur et Madame [W]. Si les époux [W] font désormais valoir l'absence de revenus et patrimoine pour fonder leurs prétentions sur la disproportion des cautionnements, toutefois, à défaut de justifier lors de la date de souscription, de la valeur des biens immobiliers et du montant des sûretés dont ils étaient grevés, desquels ils tiraient des revenus locatifs, il ne peut être reprochée à la banque d'avoir méconnu la situation financière exacte de ses souscripteurs. Sachant au plus fort que les prêts cautionnés devaient leur permettre de tirer de leur activité des revenus, que rien ne démontre non plus que le prévisionnel produit n'était pas viable. En effet, il est constant que la caution qui, a omis de déclarer l'intégralité de ses engagements et son patrimoine ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti. En conséquence il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le cautionnement du prêt souscrit le 3 novembre 2011 En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL verse aux débats la fiche de renseignement (pièce n°21), dont il ressort qu'au jour de la souscription du cautionnement, Monsieur [U] [W] percevait un revenu mensuel de 2 500 euros, tandis que Madame [G] [W] déclarait un revenu mensuel de 1 300 euros. Le couple faisait état de charges mensuelles s'élevant à 2 051 euros, d'un patrimoine estimé à 375 000 euros et d'une épargne cumulée de 58 843 euros, par suite à la souscription du cautionnement aucune disproportion manifeste entre l'engament de la caution et la situation financière et patrimoniale des époux [W] n''est démontrée. Enfin, à la date où les cautions ont été appelées au jour de l'assignation, le décompte ne laisse plus apparaître qu'une somme restant dues (pièce n°15) de 5 543, 50 euros. Si aucun élément au dossier ne permettant d'apprécier la situation financière de Madame [G] [W], a cette même date, les relevés de comptes (pièce n°33) produits par Monsieur [W] démontrent qu'il percevait une pension mensuelle de retraite de 2 130 euros et possédait une épargne de 837,24 euros. Par suite, il ne peut être déduit une quelconque disproportion entre le cautionnement souscrit le 3 novembre 2011 et les revenus et patrimoine des époux [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Succombant, les époux [W] sont condamnés à verser une indemnité de procédure de 2.500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ainsi qu'aux entier dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] son épouse à payer 2.500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL au titre de l'article 700 code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice la société CABOT FINANCIAL France. CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

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