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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.503

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 9 juillet 1984, la Banque hypothécaire européenne a consenti à la société "La Familiale" un crédit d'un montant d'un million de francs ; que M. X... s'est rendu caution solidaire et a affecté hypothécairement un immeuble ; que, devant la carence du débiteur principal dont le redressement judiciaire a été prononcé, la Banque hypothécaire européenne, qui a refusé le plan de redressement, a poursuivi contre M. X... une procédure de saisie immobilière ; que celui-ci a prétendu que la banque avait reçu le règlement en principal intérêt et frais de sa créance, et même au-delà et qu'elle n'avait donc plus d'intérêt à agir par voie de saisie immobilière ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1993) a rejeté la demande de sursis à la vente ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a seulement énoncé que, contrairement aux affirmations de M. X..., l'intégralité des sommes dues au titre du prêt avait bien été déclarée par la banque ; que le premier grief, qui ne s'attaque à aucun chef du dispositif, mais critique des motifs d'une précédente décision du 1er février 1993, laquelle ne fait pas l'objet du présent pourvoi, est irrecevable ; qu'ensuite, M. X..., qui n'a instauré devant les juges du fond aucune discussion sur la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1829

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