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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 85-46.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.253

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 8546.179 formé par Monsieur X... Rodolphe, ès qualités de syndic de la liquidation des biens "Y...", demeurant à Chateauroux (Indre), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le conseil de pru'hommes d'Issoudun (section encadrement), au profit de : 1°/ Monsieur Roger Z..., demeurant à Saint-Loup de la Salle (Saône-et-Loire), route de Chagny-Maizières, 2°/ Monsieur D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens "MABECO", domicilié à Issoudun (Indre), 36, place de la Croix de Pierre, 3°/ Monsieur C..., syndic administrateur, domicilié à Chateauroux (Indre), ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° S 85-46.253 formé par Monsieur X... Rodolphe, ès qualités de syndic de la liquidation des biens "Y...", demeurant à Chateauroux (Indre), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1985 par le conseil de pru'hommes d'Issoudun (section industrie), au profit de : 1°/ Madame Jeanine B..., demeurant à Issoudun (Indre), ..., 2°/ Monsieur D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens "MABECO", domicilié à Issoudun (Indre), 36, place de la Croix de Pierre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-46.079 et S 8546.253 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la liquidation des biens des Etablissements Jean-Claude Y..., exploitant en nom personnel un fonds de commerce de confection, reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 18 et 19 septembre 1985) d'avoir décidé qu'elle devait supporter le règlement des indemnités de préavis et de licenciement dus à M. Z... et à Mme A..., licenciés respectivement, le 14 mai 1982 et le 27 août 1982, par un mandataire ad hoc, au motif que le contrat par lequel elle avait donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Manufacture berrichonne de confection MABECO, avait été résilié à la date du 30 avril 1982, alors que si la location-gérance emporte la continuation des contrats de travail et si, en principe, à la cessation du contrat de location-gérance le personnel transféré dans le cadre de cette opération est repris en charge par l'employeur précédent, ce ne peut être que dans la mesure où ce dernier reprend l'exploitation, que tel n'est pas le cas en l'espèce où le propriétaire, non seulement ne l'a pas reprise, mais n'a même pas pu la reprendre par suite de la disparition du fonds consécutive à la mise en règlement judiciaire puis à la liquidation des biens intervenues au cours de la gestion de la société locataire, qu'ainsi les jugements attaqués ont fait une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, tandis qu'à l'expiration du contrat de location-gérance le fonds de commerce qui en est l'objet fait de plein droit retour à son propriétaire avec le personnel qui y est attaché sans que suffisent à y faire obstacle le refus du propriétaire de poursuivre l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure collective contre le locataire-gérant qui n'est pas, en soi, de nature à entraîner la disparition du fonds, le moyen en ce qu'il est pris de la ruine du fonds n'a pas été soutenu devant le conseil de prud'hommes ; que, nouveau, il est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et sur le second moyen : Attendu que, la liquidation des biens Y... reproche encore aux jugements de n'avoir pas retenu tout au moins que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail devait conduire à laisser la charge des indemnités de préavis et de licenciement à la société Sweat Club, acquéreur du fonds de commerce, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si les salariés avaient continué à travailler dans les mêmes emplois pour cette dernière société, de telle sorte qu'en dépit des licenciements prononcés par l'ancien employeur et restés sans effet, leur contrat de travail avait subsisté avec le nouvel employeur, et alors, d'autre part, que c'était la même entreprise qui, même après une interruption de travail d'un mois, correspondant à la période de vacances, avait continué, sans qu'il y ait eu cessation d'activité, sous la direction d'une nouvelle société, à occuper les salariés dans les mêmes emplois ; Mais attendu, qu'il n'apparaît ni des jugements, ni des productions, que le demandeur au pourvoi ait tiré quelque conséquence juridique de la cession, ultérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, du fonds de commerce à une société tierce non-appelée en la cause ; qu'ainsi le moyen qui, pas davantage que le précédent, n'a été soutenu devant le conseil de prud'hommes et qui, comme le précédent, étant nouveau, est de surcroît mélangé de fait et de droit, est de même comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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