Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me DE ARAUJO (E963)
Me DELMAS (A456)
C.C.C.
délivrées le :
à Me RALITERA (B940)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/11093
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q47
N° MINUTE : 9
Assignation du :
22 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M.T.R (RCS de Paris de n°512 516 733)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B940
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” (RCS de Paris de n°332 911 700)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963
Madame [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 20 février 2006, Monsieur [P] [M] et son épouse, Madame [X] [M], représentés par le cabinet Pierre DESPORT, administrateur de biens, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. NOORI, pour y exercer une activité de “textile, prêt à porter” des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que des matériels désignés comme suit :
“Sur rue, au rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée de l’immeuble.
On y accède par une entrée située au [Adresse 2] et au [Adresse 4].
Il se compose du lot n°1 du règlement de copropriété de l’immeuble et correspondant au 46/1000 des parties communes générales et du sol.
Au rez-de-chaussée 1ère porte à gauche, un local commercial éclairé sur la [Adresse 9], constituant le lot n°2 du règlement de copropriété de l’immeuble et correspondant au 31/1000 des parties communes générales et du sol.
Au sous-sol, dans le couloir face gauche de l’arrivée de l’escalier désigné sous la lettre I du plan, 1ère porte à droite, une cave, constituant le lot n°34 du règlement et les 1/1000 des parties communes générales et du sol.
L’usage de la ligne téléphonique qui restera la propriété du bailleur et ne pourra en aucun cas être transférée en d’autres lieux.
Chauffage central par l’immeuble
WC au sous-sol”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2006 pour se terminer le 28 février 2015, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 16.645,60 euros hors charges, payable par trimestre et d’avance.
Par un acte sous seing privé du 1er avril 2009, la S.A.R.L. NOORI a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait au sein desdits locaux à la S.A.R.L. M.T.R.
Monsieur [P] [M] étant décédé, son épouse, Madame [X] [M] est devenue seule propriétaire des locaux loués à la société M.T.R.
Suivant un acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, Madame [X] [M] représentée par son mandataire, la S.A.S. PIERRE DESPORT, a consenti le renouvellement du bail à la S.A.R.L. M.T.R pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 28 février 2024, moyennant le versement d’un loyer annuel de 21.191,24 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à termes échus à compter du 1er juillet 2015. Etait également convenu le règlement d’une provision sur charges de 464,97 euros par trimestre sous réserve des régularisations à venir.
Madame [X] [M] a vendu les locaux à la société ARBRESEC le 16 juin 2022.
Soutenant s’être aperçue en septembre 2022 qu’elle aurait indûment versé au titre des loyers et des charges la somme de 17.184,49 euros et que ses tentatives de résolution amiable du litige étaient restées infructueuses, la S.A.R.L. M.T.R. a, par acte délivré le 22 août 2023, fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” aux fins de :
“Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 du code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris de:
- Déclarer la SARL M.T.R recevable et bien fondée en ses demandes,
- Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la SARL MTR que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses.
- Constater qu’il y a un trop-perçu de 17 184,49 euros au titre des loyers et charges avec la SARL MTR par la SAS CABINET DESPORT “ORALIA”.
- En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION de la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à restituer à la SARL M.T.R la somme en principal de 17 959, 45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Condamner la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à verser à la SARL M.T.R la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sas constitution de garantie.
En tout état de cause
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL M.T.R les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER SAS CABINET DESPORT “ORALIA” au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER SAS CABINET DESPORT “ORALIA” aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annick RALITERA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/11093.
Par acte délivrés le 28 février 2024, la S.A.R.L. M.T.R a fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” et Madame [X] [M] aux fins qu’elles soient condamnées conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 17.184,49 euros qu’elle estime avoir indûment versée au titre des loyers et des charges ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03046.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/11093, la S.A.S. CABINET DESPORT a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir faisant valoir que les demandes de la société M.T.R étaient irrecevables pour défaut de qualité à agir à titre principal et partiellement irrecevables pour cause de prescription à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, la réouverture des débats sur l’incident et renvoyé l’examen de l’incident à l’audience du 16 septembre 2024 afin de permettre, dans l’intervalle :
- à la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA”, de notifier ses conclusions d’incident à Madame [X] [M] et d’expliciter si la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qu’elle soulève vise également la demande de dommages et intérêts formée par la société M.T.R avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à la S.A.R.L. M.T.R, de notifier ses conclusions d’incident en réplique à Madame [X] [M] avant le 24 juin 2024 délai de rigueur,
- à Madame [X] [M], de conclure le cas échéant sur l’incident avant le 26 août 2024.
Les dépens ont été réservés.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
- In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes au fond de la SARL M.T.R, à les supposer recevables, de voir :
* Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la SARL MTR que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses.
* Constater qu’il y a un trop-perçu de 17 184,49 euros au titre des loyers et charges avec la SARL MTR par Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT “ORALIA”.
* En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION conjointe et solidaire de Madame [M] et de la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à restituer à la SARL M.T.R la somme en principal de 17 959,45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
* Condamner conjointement et solidairement Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT à verser à la SARL M.T.R la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
- In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande au fond de Madame [M] de “constater que Mme [M] n’est guère responsable de la gestion de son Administrateur de Biens le Cabinet DESPORT et que celui-ci, s’il s’avérait qu’il avait commis des erreurs dans l’établissement de ses comptes, devra être condamné, à toutes fins que de droit” ;
- Déclarer la SARL M.T.R irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre le CABINET DESPORT pour défaut de qualité à agir ;
- Déclarer la société CABINET DESPORT recevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la S.A.R.L. M.T.R irrecevable en sa demande de restitution du trop versé à hauteur de 7.008,07 euros comme étant prescrite ;
- Déclarer, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, la S.A.R.L. M.T.R irrecevable en ses demandes au fond de voir :
* Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la SARL MTR que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses.
* Constater qu’il y a un trop-perçu de 17 184, 49 euros au titre des loyers et charges avec la SARL MTR par Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT “ORALIA”.
* En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION conjointe et solidaire de Madame [M] et de la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à restituer à la S.A.R.L. M.T.R la somme en principal de 17 959,45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
* Condamner conjointement et solidairement Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT à verser à la S.A.R.L. M.T.R la somme de 10.000 € de dommages et intérêts
- Déclarer pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état, Madame [M] irrecevable en sa demande au fond de “constater que Me [M] n’est guère responsable de la gestion de son Administrateur de Biens le Cabinet DESPORT et que celui-ci, s’il s’avérait qu’il avait commis des erreurs dans l’établissement de ses comptes, devra être condamné, à toutes fins que de droit”.
En tout état de cause,
- Condamner la S.A.R.L. M.T.R à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la S.A.R.L. M.T.R de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées devant le juge de la mise en état,
- Débouter Madame [M] de toutes ses demandes formulées contre la société CABINET DESPORT devant le juge de la mise en état,
- Condamner la S.A.R.L. M.T.R aux entiers dépens de l’incident.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024, la société M.T.R demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et 2224 du code civil, de :
- La déclarer recevable en ses demandes ;
- Déclarer recevable et bien dirigée l’action de la S.A.R.L. M.T.R à l’encontre du CABINET DESPORT ;
- Constater qu’elle n’a pris connaissance des loyers trop-perçus qu’à compter de septembre 2022 et que nombreuses relances par téléphone, mails, courriers recommandés avec accusé de réception, mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 ont été adressées par la SARL MTR et son avocate depuis au CABINET DESPORT ;
- En conséquence, dire et juger que son action n’est pas prescrite entre le 1er janvier “2026” et le 22 août 2018 ;
- Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. M.T.R les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
- Condamner la S.A.S. CABINET DESPORT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. CABINET DESPORT aux entiers dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2024, Madame [X] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 1382 et 2224 du code civil, de :
- Se déclarer incompétent au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Paris,
- Déclarer la société M.T.R irrecevable en toutes ses demandes, et notamment de restitution du trop versé du fait de sa prescription,
- “En tout état de cause constater que Mme [M] n’est guère responsable de la gestion de son Administrateur de Biens le Cabinet DESPORT et que celui ci, s’il s’avérait qu’il avait commis des erreurs dans l’établissement de ses comptes, devra être condamné, à toutes fins que de droit”,
- Débouter la société M.T.R de toutes ses demandes, fins, et prétentions, à l’encontre de Madame [M],
- Condamner la société M.T.R à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive dont elle fait l’objet, et à la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le juge de la mise en état est saisi des demandes figurant dans les dernières conclusions d’incident notifiées par les parties et qu’aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, la S.A.R.L. M.T.R ne formule plus de demandes de “Constater que les différents mails, courriers recommandés avec accusé de réception tant de la SARL MTR que de son avocate, la mise en demeure du 07/02/2023 et la sommation de payer du 04/07/2023 sont restées vaines et infructueuses”, “Constater qu’il y a un trop-perçu de 17 184, 49 euros au titre des loyers et charges avec la SARL MTR par Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT “ORALIA””, “En conséquence, ORDONNER LA CONDAMNATION conjointe et solidaire de Madame [M] et de la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à restituer à la SARL M.T.R la somme en principal de 17 959,45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard” et de “Condamner conjointement et solidairement Madame [M] et la SAS CABINET DESPORT à verser à la SARL M.T.R la somme de 10.000 € de dommages et intérêts”.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent.
En revanche, Madame [M] demande au juge de la mise en état de “constater que Mme [M] n’est guère responsable de la gestion de son Administrateur de Biens le Cabinet DESPORT et que celui-ci, s’il s’avérait qu’il avait commis des erreurs dans l’établissement de ses comptes, devra être condamné, à toutes fins que de droit” et de “Condamner la Sté MTR à payer à Mme [M] la somme de 5000e à titre de dommages intérêts, pour la procédure abusive, dont elle fait l’objet”. Or, ces prétentions relèvent de l’examen au fond de l’affaire. Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société CABINET DESPORT “ORALIA”
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La société CABINET DESPORTE “ORALIA” fait valoir que la demande de remboursement d’un trop-perçu de loyers ne peut être formée contre elle, n’étant pas la propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à la S.A.R.L. M.T.R ; qu’en sa qualité d’administrateur de biens, elle a encaissé les loyers et charges pour le compte de son mandant, Madame [M], propriétaire des locaux donnés à bail. Elle conclut que la S.A.R.L. M.T.R est irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre elle pour défaut de qualité à agir.
La société M.T.R réplique que depuis le bail commercial du 20 février 2006, Monsieur [P] [M] et son épouse ont été représentés par le CABINET PIERRE DESPORT ; qu’aux termes du mandat de gestion immobilière liant Madame [M] et la société CABINET DESPORT, la première a donné pouvoir à la seconde de “recevoir toutes sommes qui sont dues au mandant concernant les loyers, charges (...)” et de la “représenter devant les administrations compétentes” ; que lors des nombreux échanges entre les parties, la SAS CABINET DESPORT a toujours répondu et ne lui a jamais indiqué qu’elle n’était pas concernée. Elle soutient que son action est recevable et qu’en tout état de cause, Madame [M] est désormais partie à la présente instance.
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, d’après les dispositions de l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il y a lieu de rappeler qu’un mandataire peut être attrait à une instance soit personnellement soit en sa qualité de professionnel, c’est-à-dire en sa qualité de représentant du mandant, ces deux qualités n’étant pas équivalentes.
En l’espèce, l’ensemble des actes invoqués (bail, renouvellement du bail) mentionne que le bailleur est Madame [M] et que le CABINET DESPORT “ORALIA” intervient en qualité de mandataire. L’assignation introductive d’instance est dirigée à l’encontre de “la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” es qualités de mandataire de Madame [X] [M]”.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 14 janvier 2024, la SARL MTR demande la condamnation “conjointe et solidaire de Madame [M] et de la SAS CABINET DESPORT “ORALIA” à restituer à la SARL M.T.R la somme en principal de 17 959,45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard” au titre d’un trop versé de loyers et de charges.
Or, cette demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre de Madame [M], bailleur. Elle est donc irrecevable à l’égard du gestionnaire de biens, qui ne fait qu’encaisser les loyers et charges pour le compte de son mandant.
En revanche, la S.A.R.L. M.T.R forme une demande de dommages-intérêts à l’encontre du CABINET DESPORT “ORALIA” en réparation de “la résistance abusive empreinte de mauvaise foi du cabinet DESPORT”, pour laquelle la société CABINET DESPORT “ORALIA” ne développe aucun moyen pour conclure à son irrecevabilité.
Dès lors qu’il est fait droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée à titre subsidiaire par la société CABINET DESPORT.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [M]
Madame [M] fait valoir qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que les faits contestés remontent à l’année 2016, de sorte que les demandes sont prescrites.
La S.A.R.L. M.T.R réplique que le point de départ du délai de prescription quiquennal est la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle soutient qu’en l’espèce, elle n’a pris connaissance d’un trop-perçu de loyers qu’à compter de septembre 2022, date après laquelle elle a immédiatement demandé au CABINET DESPORT “ORALIA” de procéder à son remboursement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la S.A.R.L. M.T.R se prévaut de paiements qu’elle aurait réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022 et qui n’auraient pas tous été pris en compte par le gestionnaire de biens.
Mais, dès lors que des avis d’échéance comportant un relevé de compte pour le trimestre et les paiements effectués étaient adressés à la locataire lui permettant de prendre connaissance des règlements pris en compte trimestriellement, le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être reportée au mois de septembre 2022 comme la société M.T.R le sollicite.
Dès lors et compte tenu de l’acte introductif d’instance en date du 22 août 2023, la demande de remboursement d’un trop perçu de loyers et de charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 21 août 2018 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La société M.T.R qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et à verser au CABINET DESPORT “ORALIA” la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à Madame [M].
Elle est corrélativement déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours qu’avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [X] [M] de “constater que Mme [M] n’est guère responsable de la gestion de son Administrateur de Biens le Cabinet DESPORT et que celui-ci, s’il s’avérait qu’il avait commis des erreurs dans l’établissement de ses comptes, devra être condamné, à toutes fins que de droit” et de “Condamner la Sté MTR à payer à Mme [M] la somme de 5000e à titre de dommages intérêts, pour la procédure abusive, dont elle fait l’objet”, qui relèvent de l’examen au fond de l’affaire,
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. M.T.R de condamnation de la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” à lui “restituer la somme en principal de 17 959,45 € outre le versement d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à titre de provision, ainsi que d’une astreinte de 100 euros par jour de retard” au titre d’un trop versé de loyers et de charges,
Déclare irrecevable la demande de remboursement d’un trop perçu de loyers et de charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 21 août 2018 formée par la S.A.R.L. MTR à l’encontre de Madame [X] [M],
Condamne la S.A.R.L. M.T.R aux dépens de l’incident,
Condamne la S.A.R.L. M.T.R à verser à la S.A.S. CABINET DESPORT “ORALIA” la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. M.T.R à verser à Madame [X] [M] la somme de 500 ( cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. M.T.R de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de Madame [X] [M],
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE