Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-14.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.604
Date de décision :
20 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1977), la société Roc-Marine a remis les 19 et 22 juin 1974 à la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) deux chèques tirés à son ordre par Gondat sur le Crédit Industriel et Commercial (C.I.C.), que ces chèques ont fait l'objet d'un bordereau sans date de valeur portant la mention "montant porté au crédit du compte du bénéficiaire sous réserve d'encaissement" et ont été immédiatement inscrits au crédit du compte de la société Roc-Marine qui présentait alors un solde débiteur, qu'ils ont été présentés les 22 et 24 juin au C.I.C. qui les a rejetés faute de provision, que les écritures créditrices des 19 et 22 juin ont été contre-passées le 8 août, que les chèques ont été néanmoins conservés par la B.N.P. qui, après avoir annulé les contre-passations, les a présentés de nouveau au C.I.C., qu'ils lui ont été renvoyés comme ayant été payés directement par Gondat à la société Roc-Marine, que la production de la B.N.P. au passif de la société Roc-Marine, déclarée par la suite en liquidation des biens, a été rejetée et que la B.N.P. a assigné Gondat en paiement du montant des deux chèques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif que l'exception tenant au règlement direct du bénéficiaire par le tireur était opposable au banquier parce que celui-ci n'avait agi que comme mandataire aux fins de recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de toute mention restrictive de la portée de l'endossement, celui-ci est réputé translatif ; que cette présomption est irréfragable dans les rapports des parties avec les tiers ; que cet endossement transmet au porteur les droits résultant du titre et, notamment la propriété de la provision, de sorte que la banque, devenue porteur, a qualité pour en demander paiement pour son propre compte, et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, ni l'existence d'une clause "sous réserve d'encaissement", ni la contre-passation ne sont incompatibles avec un endossement translatif ; qu'en effet, ils ont pour but de réserver et de mettre en oeuvre le recours cambiaire du banquier contre le remettant ; que la contre-passation, lorsqu'elle intervient sur un compte insuffisant, ne vaut pas paiement et que le banquier conserve la propriété de l'effet, de sorte qu'il peut encore en demander paiement pour son propre compte ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt, que la B.N.P. ait fait valoir devant les juges du fond les prétentions contenues dans la première branche du moyen ;
Que celui-ci, pris en cette branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que si la contre-passation en compte-courant de chèques impayés intervient à un moment où, le remettant étant encore "in bonis", le compte n'est pas clôturé, elle équivaut à un paiement et prive le banquier récepteur de tous ses droits sur les effets contre-passés ; qu'ayant constaté que la B.N.P. avait procédé à la contre-passation des écritures créditrices opérées au moment de la remise des deux chèques, et peut important le solde que faisait alors ressortir le compte, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris ;
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