Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 22/05856
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05856
Date de décision :
1 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me SROUSSI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23/09/24
à Me PUVENEL
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 22/05856 - 23-6239 N° Portalis DBW3-W-B7G-22OG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis Mme [I] [S] - [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Mme [W] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante
Mr [V] [U] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 mai 2022 [K] [J] a donné à bail à [T] [W] et [U] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] et compris dans un ensemble immobilier en copropriété géré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
[T] [W] et [U] [V] ont réalisé des travaux dans les parties communes : démolition d’un muret, suppression de la clôture et de deux portes, l’ensemble étant remplacé par un portail cadenassé et un nouveau muret.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [K] [J] à remettre les lieux en état sous astreintecondamner ITGES [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023 [K] [J] a fait assigner [T] [W] et [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
ordonner la jonction des deux instancesprononcer la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétairescondamner in solidum les locataires à remettre en état les parties communes et ce sous astreintecondamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1900 euros de dommages et intérêtscondamner solidairement les locataires à le relever et garantir des condamnations prononcées contre luicondamner in solidum les locataires à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Régulièrement assignés à étude, [T] [W] et [U] [V] n’ont pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la jonction :
Eu égard au lien de connexité entre les deux instances, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la nullité de l’assignation délivré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
[K] [J] soulève la nullité de l’assignation notamment au vu de l'imprécision du mandat donné au syndic pour agir en justice.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] doit être spécialement autorisé par l’Assemblée Générale , toutefois cette autorisation n’est pas nécessaire pour les actions relevant de la compétence du juge des référés.
En l'occurrence l’action en remise en l’état des parties communes suite à des travaux non autorisés est de la compétence du juge des référés.
En conséquence peu importe que l’autorisation de l’assemblée générale ait été trop imprécise, elle n’était pas nécessaire. La nullité de l’assignation sera écartée.
Sur la demande de remise en état des parties communes :
Aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, il y a obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les travaux affectant les parties communes. La sanction de l’absence d’autorisation est outre de possibles dommages et intérêts, la remise en l’état des parties communes au besoin sous astreinte.
La personne tenue de cette obligation est le copropriétaire concerné.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux sans autorisation ont été réalisés sur les parties communes par les locataires du lot appartenant à [K] [J]. Un constat de commissaire de justice pièce 8 produite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le confirme.
En conséquence [K] [J] sera condamné à remettre les parties communes en état :
reconstruire le muret démolireconstruire la clôture et les deux portes détruites en les laissant accessibles au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]déposer le portail cadenassé construit
En revanche, la nécessité d’une astreinte n’est pas démontrée.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
S’il est acquis que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui impose à son auteur de le réparer, il n’est pas démontré que la réalisation des travaux litigieux soit imputable à une faute de [K] [J] ni que ce dernier ait fait montre d’une résistance abusive.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remise en état dirigée contre les locataires
Aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, il y a obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les travaux affectant les parties communes. La sanction de l’absence d’autorisation est outre de possibles dommages et intérêts, la remise en l’état des parties communes au besoin sous astreinte.
La personne tenue de cette obligation est le copropriétaire concerné.
[J] [K] est condamné de ce chef, en conséquence son action tendant au même but dirigé contre les locataires sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par [K] [J]
[K] [J] sollicite la condamnation des locataires à lui payer la somme de 1900 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant aux couts des travaux de remise en état.
Toutefois ces travaux n’étant pas réalisés, il ne s’agit pas d’un préjudice actuel et certain et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de relever et garantir :
Aux termes de la loi du 10 juillet 1989, les locataires sont tenus de jouir paisiblement de la chose louer, qu’il est constant qu’ils ont réalisés des travaux interdits entraînant la condamnation de leur bailleur à remettre en l’état les parties communes, ne respectant ainsi pas leurs obligations.
Ils seront donc condamnés solidairement à relever et garantir le bailleur des condamnations prononcées contre lui.
Sur les demandes accessoires
[T] [W] et [U] [V] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure 236239 avec la procédure 225856
REJETTE l’exception de nullité soulevée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
CONDAMNE [K] [J] à remettre en état les parties communes et plus précisément à :
reconstruire le muret démolireconstruire la clôture et les deux portes détruites en les laissant accessibles au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]déposer le portail cadenassé construit
CONDAMNE solidairement [T] [W] et [U] [V] à relever et garantir [K] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [K] [J] et à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier,
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