Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Recours n° C 23-60.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 23-60.032 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique odontologie (F-06.01).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de faits contraires à l'honneur ou à la probité, Mme [J] ayant comparu devant l'assemblée générale disciplinaire des experts du 29 avril 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [J] fait valoir, au visa de l'article 13 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale ne pouvait refuser sa réinscription alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive.
Réponse de la Cour
4. Si la procédure de réinscription est indépendante de la procédure disciplinaire, aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret précité n'interdit la prise en compte par la commission de résultats d'investigations menées à l'occasion de la procédure disciplinaire en cours, dès lors que Mme [J] a pu s'expliquer sur ceux-ci avec l'assistance d'un conseil lors de l'instance disciplinaire qui s'est tenue le 29 avril 2022.
5. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces en sa possession, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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