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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-44.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.021

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame BRIANT Y..., domiciliée Les Genêts, boulevard Pasteur, Villeneuve-les-Avignon (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 4ème chambres réunies), au profit de la société anonyme Compagnie générale d'éditions officielles prise en la personne de son président-directeur général, domiciliée audit siège social, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Compagnie générale d'éditions officielles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 18 mars 1986), que la Compagnie générale d'editions officielles, qui édite des revues pour lesquelles elle recherche de la publicité, a licencié le 28 juin 1978 sa prospectrice, Mme X... ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la légitimité de la rupture du contrat de travail de la salariée sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci se prévalait du détournement de pouvoir commis par la CGEO dans l'exercice de ses prérogatives patronales ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la direction de la CGEO tenue de fournir à ses VRP les conditions d'une prospection normale, avait ou non commis un détournement de pouvoir en licenciant, pour les nécessités prétendues du bon fonctionnement de l'entreprise une salariée qui n'avait fait qu'exercer le choix à elle offert de cesser toute prospection au Lavandou, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté le refus de la salariée de poursuivre son travail dans les conditions stipulées au contrat et rappelées par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et 19 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967 ; Attendu, qu'en application du premier de ces textes dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dûs que du jour de la sommation de payer excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; que selon le second de ces textes, l'exécution d'une décision attaquée par le pourvoi en cassation en matière civile ne pourra donner lieu qu'à restitution, elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; Attendu, qu'en exécution d'un premier arrêt, la société a versé à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt ayant été cassé, la cour de renvoi après avoir déclaré que le licenciement était justifié, a ordonné le remboursement de la somme perçue par la salariée avec intérêts de droit à compter du paiement ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, la salariée détenait, en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la société, et que postérieurement à l'arrêt, elle ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer ou de tout autre acte en tenant lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu que les constatations de l'arrêt permettent de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi et par voie de retranchement, en ce qu'il a décidé que les intérêts de la somme devant être restituée à la société porterait intérêt à compter du paiement, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT que les intérêts légaux courront à compter de la sommation de restituer ou de tout acte en tenant lieu ; Maintient la décision sur les dépens ; Condamne la société Compagnie générale d'éditions officielles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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