Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.670
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valdis, société anonyme dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Pruniers (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Valdis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Valdis en qualité de directeur de magasin, a été licencié pour motif économique le 28 septembre 1990 ;
Attendu que la société Valdis fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de la suppression nécessaire du poste de M. X..., par suite de la cession du magasin qu'il dirigeait et dont l'exploitation était déficitaire, la rupture du contrat de travail de celui-ci ne posait aucune difficulté quant à l'ordre à respecter en matière de licenciement économique ; qu'il s'ensuit que, viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société aurait méconnu les dipositions de l'article L. 321-1-1 dudit code, faute d'avoir vérifier si, compte tenu des critères légaux ou conventionnels réglant l'ordre des licenciements en matière économique, M. X... était le responsable de magasin, parmi tous les responsables de magasins de la société, qu'il y avait lieu de licencier ; et, alors, d'autre part, que, subsidiairement, M. X... ayant sollicité le versement de dommages et intérêts "pour licenciment abusif", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, accorde au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui invoquait le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, demandait par là -même réparation du préjudice subi de ce fait ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 321-1-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement individuel, l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, et que les critères retenus s'appliquent à l'ensemble du personnel ;
qu'ayant constaté que la société Valdis, qui employait une douzaine de responsables de magasin, s'était abstenue de faire application, parmi cette catégorie de personnel intéressé, des critères légaux ou conventionnels devant présider à l'ordre du licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valdis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, également, à payer à M. X... la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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