Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/07748 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5OZ
AFFAIRE :
M. [T] [N]
C/
S.A.S. EFFIGEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21-384
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/09/23
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Rachel PIRALIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [N]
né le 02 Mars 1969 à GUJRAT - PAKISTAN
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 283/21 -
Représentant : Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
APPELANT
****************
S.A.S. EFFIGEST
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1893
Représentant : Maître Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Effigest a effectué des prestations de comptabilité auprès de la société civile de construction vente 49 Bons raisins et a établi des factures impayées pour un montant total de 11 710,68 euros. Cette société a été liquidée le 18 juillet 2018.
M. [N] était associé de la société 49 Bons raisins à hauteur de 33 % du capital social. Une mise en demeure de régler la somme de 4 286,93 euros a été adressée par la société Effigest à M. [N] par lettre recommandée en date du 12 janvier 2021, avec avis de réception revenu dépourvu de toute mention.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 mars 2021, la société Effigest a assigné M. [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 864,52 euros augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 janvier 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 422,40 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- condamné M. [N] à verser à la société Effigest la somme de 3 731, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Effigest de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [N] à verser à la société Effigest la somme de 442, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamné M. [N] à verser à la société Effigest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [N] le 28 décembre 2021,
- débouté la société Effigest de la totalité de ses demandes,
- au visa de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [N] de sa demande en
paiement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 pour clôture et au jeudi 1er décembre 2022 pour plaidoirie,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2022, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 29 mars 2021 et par voie de conséquence annuler le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 22 juillet 2021 en ce qu'il :
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 3 731, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 442, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné M. [N] aux dépens,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- juger qu'en l'absence de saisine régulière du premier juge l'effet dévolutif de l'appel n'a pas reçu application,
En conséquence,
- juger que la cour n'est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 22 juillet 2021 en ce qu'il :
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 3 731, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 442, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* l'a condamné à verser à la société Effigest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné M. [N] aux dépens,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- déclarer irrecevable la demande de recouvrement des factures n°67165, 67653, 68078 et 68915 de la société Effigest en ce que l'action est prescrite,
- déclarer irrecevable la demande de la société Effigest de condamner M. [T] au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement des factures n°67165, 67653, 68078 et 68915 en ce que l'action est prescrite,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Effigest en tant qu'elles ne sont pas fondées,
En tout état de cause,
- condamner la société Effigest à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Effigest aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry Floquet, membre de la SCP Floquet Garet Noachovitch, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Effigest, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent
Moyens de l'appelant
M. [N] conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent déféré à la cour, au visa des articles 57,114 et 659 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'assignation a été délivrée, le 29 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse qui n'a jamais été la sienne, alors que la société Effigest connaissait sa véritable adresse.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Cette formalité doit s'accompagner de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue et d'une lettre simple l'en avisant.
Avant de signifier selon ce mode, le commissaire de justice doit procéder à un minimum de vérifications, à défaut, sa signification peut être entachée de nullité.
Au cas d'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié à M. [N] le 29 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 3] , le commissaire de justice instrumentaire ayant relevé sur le procès-verbal de signification :
' là étant, il s'agit d'une villa. Nous avons rencontré le nouveau propriétaire depuis le mois de juin 2020 qui déclare ne pas connaître le requis. De retour à l'étude, les recherches sur les pages jaunes et blanches, ainsi que sur internet, sont restées vaines. Nos tentatives de contact au 06 09 18 33 20, numéro qui nous a été communiqué par l'un de ses partenaires d'affaires qu'il nous a été possible de contacter et qui nous déclare en sus qu'il ne s'agissait que d'une adresse de domiciliation pour M. [N] [T], sont infructueuses. Mon client interrogé n'est pas en mesure de me communiquer de nouvelle adresse et je ne dispose d'aucun élément me permettant d'orienter mes recherches.
Mon requérant ne nous ayant pas communiqué d'autre adresse exploitable, et nous-même, huissier de justice, ignorant l'adresse de l'intéressé, les recherches ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ayant pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus au regard des éléments dont nous avons connaissance'.
Il ressort du procès-verbal de signification litigieux que le commissaire de justice instrumentaire a effectué plusieurs vérifications avant de signifier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, puisque, après avoir obtenu confirmation par l'actuel propriétaire des lieux que le destinataire de l'acte ne résidait pas physiquement à cette adresse, il a procédé à des recherches sur internet qui se sont révélées infructueuses en raison de l'existence d'homonymes, qu'il a contacté, dans un deuxième temps, l'un des partenaires d'affaires de M. [N] qui lui a indiqué que l'adresse du [Adresse 3] n'était qu'une adresse de domiciliation, et lui a communiqué un numéro de téléphone.
M. [N] soutient que l'adresse de signification est erronée et que la société Effigest avait nécessairement connaissance de son adresse réelle : [Adresse 2], en raison du fait que cette adresse figure sur l'acte de cession de parts sociales du 13 juillet 2015 aux termes duquel les sociétés DM immobilier holding et C2 investissements ont cédé à M. [N] et à la société R investissements des parts sociales de la société SCCV 19 bons raisins.
Cependant, le seul fait que la société Effigest ait été le comptable de la société SCCV 19 bons raisins, qui a fait l'objet d'une liquidation, ne suffit pas à rapporter la preuve que la société Effigest avait connaissance de cet acte de cession de parts sociales, aucune pièce n'étant produite par M. [N] aux fins de rapporter cette preuve.
M. [N] soutient, par ailleurs, que l'adresse de signification qui figure sur un extrait K bis versé aux débats, résulterait d'une erreur du greffe, mais il ne justifie pas de l'existence d'une telle erreur, étant relevé que le greffe se borne à retranscrire fidèlement les adresses qui lui sont communiquées.
Cependant, il ressort des pièces de la procédure - pièces n°13 et 14 de M. [N] - que la société Effigest, auteur de l'acte, disposait d'éléments, en l'occurrence, l'adresse électronique de M. [N], lui permettant de connaître aisément l'adresse à laquelle il résidait effectivement en lui adressant un courrier électronique.
La société Effigest a commis une faute en ne communiquant pas cette adresse électronique au commissaire de justice instrumentaire, lorsqu'il s'est rapprochée d'elle aux fins d'obtenir une autre adresse de signification, alors que l'utilisation de l'adresse mail de M. [N] aurait pu, le cas échéant, permettre une signification à personne et qu'elle aurait dû, en tout état de cause, être utilisée avant d'avoir recours à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par suite, il sera jugé que la signification de l'acte introductif d'instance est irrégulière.
M. [N] n'a pu avoir connaissance du procès diligenté à son encontre, ni assurer sa défense et se voit ainsi privé d'un double degré de juridiction, ce qui caractérise l'existence d'un grief.
Partant, il y a lieu de prononcer la nullité pour vice de forme de l' assignation du 29 mars 2021 et des actes subséquents.
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l' annulation du jugement découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance prive l'appel de son effet dévolutif.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
II) Sur les dépens
La société Effigest, qui succombe, supportera l'entièreté des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Prononce l' annulation de l' assignation du 29 mars 2021 et celle du jugement du 22 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
Constate l' absence d' effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Effigest aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Thierry Floquet, membre de la SCP Floquet Garet Noachovitch, avocat en ayant fait la demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Effigest à payer à M. [N] [T] une indemnité de 3 000 euros.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,