Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/15402
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/15402
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SIBON, Me DENEUX
et Mme [R], médiateur
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/15402
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSGR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2022
MÉDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. D.B.G.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. JEAN CHARPENTIER - SOGAPI SA
S.A.S. JEAN CHARPENTIER - SOGAPI SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M] [S], en sa qualité d’ancien syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2022 par la société DGBA à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de Mme [M] [S],
Vu la jonction avec la procédure en intervention forcée à l’encontre de la SAS Jean Charpentier ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu dès lors de désigner, en qualité de médiateur judiciaire, Maître [I] [R], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.800 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur à parts égales par les parties, soit 450 euros à la charge de la demanderesse, 450 euros à la charge du syndicat des copropriétaires, 450 euros à la charge de la SAS Jean Charpentier et 450 euros à la charge de Mme [S] au plus tard le 25 janvier 2024 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre.
A défaut de versement intégral intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline Champagne, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Madame [I] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mobile [XXXXXXXX02]
Téléphone [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec ce dernier) ;
avec la mission ci-après énoncée ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS qu’en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui devra être consignée, directement entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, soit 450 euros à la charge de la demanderesse, 450 euros à la charge du syndicat des copropriétaires, 450 euros à la charge de la SAS Jean Charpentier et 450 euros à la charge de Mme [S] au plus tard le 25 janvier 2024 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une pouvant être suppléée par l’autre ;
DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2024 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la provision.
Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023
Le greffier La juge de la mise en état
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