Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-15.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.183
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° P 15-15.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [F] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J] [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] [F] et [P] [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2006 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leur fils, [O] et deux enfants nés d'une première union, [E] [F] et [P], et en l'état d'un testament par lequel il avait, notamment, révoqué deux donations consenties à son épouse ; que des difficultés sont survenues lors du partage de la succession ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens et sur la première branche du troisième moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt relatif au don manuel d'un montant de 19 437 euros, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 207 000 euros envers la succession, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 207 000 euros et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel, d'une part, de relever d'office la circonstance que Mme [K] ne justifie pas de sa capacité de financement de sa quote-part des frais accessoires à l'acquisition de l'immeuble litigieux, soit 19 437 euros, d'autre part, d'inverser la charge de la preuve en retenant l'existence d'un don manuel à hauteur de ce montant ; qu'à cet égard, le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 19 437 euros envers la succession :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Mme [K] est redevable envers la succession d'une somme de 19 437 euros, l'arrêt retient que la mention de don manuel, qui figure dans le testament, démontre que ce don était nécessaire au financement des frais accessoires (commission d'agence et frais de notaire) à l'acquisition de l'immeuble situé à La [Localité 5] et que, Mme [K] ne justifiait pas de sa capacité de financement de sa quote-part de ces frais ; qu'il en déduit que la preuve est rapportée de l'existence de ce don manuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à MM. [E] [F] et [P] [L], qui invoquaient l'existence d'un don manuel, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [K] est redevable envers la succession d'une créance d'un montant de 19 437 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. [E] [F] et [P] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé le testament du 20 septembre 2004 valide et, en conséquence, d'AVOIR constaté que Mme [K] ne bénéficiait pas de droit dans la succession de Monsieur [E] [L], à l'exception de deux legs particuliers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme [K] soutient en se fondant sur les dispositions de l'article 1021 du code civil que le testament olographe daté du 20 septembre 2004 est nul dès lors que [E] [L] a légué les biens de [Localité 4] et de [Localité 5], alors qu'elle en est propriétaire indivis à concurrence de 50 % pour le premier bien et de 15 % pour le second et qu'il a donc outrepassé ses droits ; Considérant que selon l'article précité, "lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas" ; Considérant, en l'espèce, que [E] [L] ayant un droit de propriété indivis de moitié pour le bien de [Localité 4] et de 85 % pour celui de [Localité 5], n'a pas légué la chose d'autrui, mais bien seulement la quote-part qu'il détenait dans chacun de ces immeubles ; Considérant, en conséquence, que le testament est valable et que le jugement doit être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame [K] demande le prononcé de la nullité du testament de M. [L] au motif que ce dernier a outrepassé ses droits en disposant d'une partie des droits qui ne lui appartiennent pas. Elle précise que les défendeurs reconnaissent que le défunt n'a pas mentionné qu'il disposait de sa propre quote-part indivise. Elle soutient que cette nullité ne peut être régularisée, même par des accords intervenus postérieurement. Messieurs [E] et [P] [L] s'opposent à cette demande affirmant que leur père n'a jamais entendu outrepasser ses droits, et qu'il a légué à ses fils ses seuls droits indivis portant sur les propriétés litigieuses, et en aucun cas l'intégralité de leur propriété. Ils indiquent que la jurisprudence considère comme parfaitement valable, le legs portant sur la quote-part indivise d'un bien. En outre, ils soulignent que l'accord intervenu devant le notaire Maître [U] le 24 janvier 2013 est l'exécution des dernières volontés de M. [L] et que dès lors, Madame [K] a acquiescé aux termes du testament. Selon l'article 1021 du Code civil, lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. En l'espèce Monsieur [L] a laissé à son décès un testament olographe en date du 20 septembre 2004 et deux codicilles, au terme duquel il a légué : " A son fils [E] : - 1/3 de la propriété dite "de [Localité 1]" située à [Localité 4] (Côtes d'Armor) - Les titres et le compte courant de la société MPCAR ; - 48 % des comptes titres et des liquidités dans les banques Société Générale, BNP et Crédit Lyonnais ; A son fils [M] [T] : 1/3 de la propriété dite "de [Localité 1]" ; - la propriété de Noirmoutier ; - 26 % des comptes titres et des liquidités détenus au sein des banques Société Générale, BNP et Crédit Lyonnais ; A son fils [O] : - 1/3 de la propriété dite "de [Localité 1]" ; - la propriété de LA [Localité 6] - 26 % des comptes titres et des liquidités détenus au sein des banques Société Générale, BNP et Crédit Lyonnais ; A Madame [K] : - ses parts dans les deux "Aubergeries" ; - l'ensemble des bijoux qu'il lui a offerts." Mais comme le soutiennent ajuste titre les consorts [L], le défunt a eu un droit de propriété sur les biens immeubles légués de telle sorte que ces legs ne peuvent être tenus pour des legs de la chose d'autrui. Les legs relatifs aux immeubles ne portent dès lors que sur la quote-part indivise de Monsieur [E] [L] et sont donc valables. La demande de nullité du testament sera en conséquence rejetée » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du testament olographe de M. [E] [L] du 20 septembre 2004 (p. 2 et 3), le de cujus avait expressément légué sa propriété dite de [Localité 1] par tiers à chacun de ses trois fils, et celle de La [Localité 5] à son fils [O] ; qu'en affirmant néanmoins que M. [E] [L] n'avait pas légué la chose d'autrui, mais seulement la quote-part de 85 % qu'il détenait dans le premier immeuble et de 50 % dans le second, pour en déduire que le testament était valable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la révocation de la donation d'un million de francs soit 152 449 euros et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme [K] était redevable envers la succession de créances d'un montant de 207 000 euros et de 19 437 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de son testament, [E] [L] a déclaré révoquer les deux donations faites à [J] pour l'acquisition de la maison de [Localité 5], l'une de 1 000 000 francs faite chez Me [H] et l'autre en don manuel de 200 000 francs ; Qu'ainsi [E] [L] mentionne dans ses dispositions testamentaires que les deux donations qu'il entend révoquer avaient toutes deux la même finalité, l'acquisition de la maison de [Localité 5] ; Considérant que Mme [K] soutient que la donation de 1 000 000 francs était une donation rémunératoire et donc non révocable et conteste l'existence du don manuel de 200 000 francs ; Considérant que par acte notarié du 21 novembre 1989, [E] [L] a fait donation à son épouse, Mme [K] d'une somme de un million de francs 'aux fins d'effectuer à due concurrence le financement de l'acquisition d'une maison qu'envisage de faire la donataire', et qu'il a réglé les droits correspondant à cette donation, soit 127 500 francs ; Considérant que le 19 mars 1990, Mme [K] a acquis 15 % du bien situé à [Localité 5] ; Considérant que le prix d'acquisition était de 7 000 000 francs, outre 200 000 francs de frais d'agence, hors frais de notaire ; Considérant, ainsi que pour acquérir 15 % du bien, Mme [K] devait donc verser la somme de 1 080 000 francs et en outre acquitter les frais de notaire, à due concurrence de sa part, de sorte que la donation de 1 000 000 francs était insuffisante pour financer son acquisition ; Considérant qu'au vu de la mention du don manuel qui figure dans le testament, ce don étant nécessaire au financement des frais accessoires (commission d'agence et frais de notaire), Mme [K] ne justifiant pas de sa capacité de financement de sa quote-part de ces frais, il convient de dire que la preuve est rapportée de l'existence de ce don manuel, le jugement étant infirmé de ce chef ; Considérant que Mme [K] soutient que la donation de un million de francs correspondait à la rémunération de l'importante charge de travail que représentait pour elle, l'organisation de la vie sociale et domestique du couple ; Considérant, outre le fait que cette donation a été consentie moins de trois mois après le mariage, ce qui est incompatible avec la rémunération d'un travail pour cette courte période, il y a lieu de dire que le travail que décrit l'appelante, à savoir la gestion d'une maison bourgeoise, ne dépasse pas les obligations qui incombent aux époux dans l'organisation de la vie de la famille, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande de voir qualifier cette donation de donation rémunératoire ; Considérant qu'il convient donc de dire que par son testament, [E] [L] a révoqué les deux donations, tant celle de 1 000 000 francs faite chez Me [H], que le don manuel de 200 000 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article 1099-1 du code civil, 'quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien' ; Considérant que le bien de [Localité 5] a été vendu aux enchères au prix de 1 380 000 euros, de sorte que Mme [K] est redevable envers la succession d'une créance d'un montant de 207 000 euros (1 380 000 € X 15 %) et non de 191 544 euros comme retenu par le tribunal ; Qu'il convient également de faire droit à la demande au titre des droits versés à l'administration fiscale lors de cette donation d'un montant de 127 500 francs, soit 19 437 € » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'existence de la donation de 1 million de francs de [E] [L] à son épouse est établie et nullement contestable puisqu'elle a fait l'objet d'un acte notarié dressé par Maître [H] notaire à [Localité 2] le 21 novembre 1989. L'acte précise en outre que l'objet de la donation est d'effectuer "à due concurrence le financement de l'acquisition d'une maison qu'envisage de faire la donataire." Conformément à l'article 214 du Code civil, le financement par un époux d'une acquisition par son conjoint n'est pas une libéralité quand il rémunère une activité consacrée au foyer qui excède l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Mais en l'espèce, force est de constater que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d'une donation rémunératoire. En effet, il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation que Madame [K] n'a jamais cessé de travailler même après son mariage, exerçant la profession de médecin outre celle d'entrepreneur en investissant puis en cédant des maisons de retraite. Quant à sa participation au fonctionnement du ménage et notamment à l'organisation d'une vie bourgeoise telle que définie par Madame [K] dans ses conclusions à savoir l'organisation de réceptions et la gestion des six employés de maison, elle n'est pas établie, Madame [K] ne produisant d'ailleurs aucune pièce aux débats. En outre, l'existence même des six employés de maison tend à démontrer que si Madame [K] a pu organiser la vie de la famille, elle l'a fait dans une proportion qui n'a pas pu excéder sa contribution à la vie du ménage eu égard à l'aide matérielle reçue de ces employés. La nature rémunératoire de la libéralité n'est donc pas établie » ;
1. ALORS QUE la rétribution de l'activité d'un conjoint au service de l'autre, exclusive de la qualification de donation, peut être accordée anticipativement ; qu'en affirmant le contraire, pour énoncer que la somme d'un million de francs accordée par le mari à son épouse trois mois après le mariage était incompatible avec la rémunération d'un travail pour cette courte période, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1099-1 du code civil, ensemble l'article 1096, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS QUE la rétribution de l'activité d'un conjoint au service de l'autre, exclusive de la qualification de donation, peut compenser la réduction de l'activité du conjoint qui en bénéficie ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une donation révocable, que la gestion d'une maison bourgeoise par l'épouse ne dépassait pas les obligations qui incombaient aux époux dans l'organisation de la vie de famille, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'allocation de cette somme à l'épouse ne tendait pas à compenser la réduction de son activité professionnelle pour se consacrer à l'organisation de la vie sociale de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1099-1 du code civil, ensemble l'article 1096, alinéa 1er du même code, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme [K] était redevable envers la succession de créances d'un montant de 207 000 euros et de 19 437 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [K] soutient que la donation de 1 000 000 francs était une donation rémunératoire et donc non révocable et conteste l'existence du don manuel de 200 000 francs ; Considérant que par acte notarié du 21 novembre 1989, [E] [L] a fait donation à son épouse, Mme [K] d'une somme de un million de francs ‘aux fins d'effectuer à due concurrence le financement de l'acquisition d'une maison qu'envisage de faire la donataire', et qu'il a réglé les droits correspondant à cette donation, soit 127 500 francs ; Considérant que le 19 mars 1990, Mme [K] a acquis 15 % du bien situé à [Localité 5] ; Considérant que le prix d'acquisition était de 7 000 000 francs, outre 200 000 francs de frais d'agence, hors frais de notaire ; Considérant, ainsi que pour acquérir 15 % du bien, Mme [K] devait donc verser la somme de 1 080 000 francs et en outre acquitter les frais de notaire, à due concurrence de sa part, de sorte que la donation de 1 000 000 francs était insuffisante pour financer son acquisition ; Considérant qu'au vu de la mention du don manuel qui figure dans le testament, ce don étant nécessaire au financement des frais accessoires (commission d'agence et frais de notaire), Mme [K] ne justifiant pas de sa capacité de financement de sa quote-part de ces frais, il convient de dire que la preuve est rapportée de l'existence de ce don manuel, le jugement étant infirmé de ce chef ; (…) Considérant que le bien de [Localité 5] a été vendu aux enchères au prix de 1 380 000 €, de sorte que Mme [K] est redevable envers la succession d'une créance d'un montant de 207 000 € (1 380 000 € X 15 %) et non de 191 544 € comme retenu par le tribunal ; Qu'il convient également de faire droit à la demande au titre des droits versés à l'administration fiscale lors de cette donation d'un montant de 127 500 francs, soit 19 437 € » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour reconnaître l'existence d'un don manuel de 200 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qui n'avait été soulevée par aucune des parties que Mme [K] ne justifiait pas de sa capacité de financement de sa quote-part des frais accessoires à l'acquisition de l'immeuble en cause ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la charge de la preuve du don manuel incombe au donateur prétendu ou à ses héritiers qui invoquent sa révocation ; qu'en affirmant au contraire que l'existence du don manuel en cause était établie dès lors que la prétendue donataire ne justifiait pas de sa capacité de financement de sa quote-part des frais accessoires à l'acquisition de l'immeuble que ce don aurait permis de réaliser, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme [K] était redevable d'une indemnité de 307 520 euros au titre des dépenses d'amélioration de la propriété de [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 815-13 du code civil, "lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés" ; Considérant qu'aux termes de son testament [E] [L] mentionne qu'il a dépensé 16 268 000 francs, soit 2 480 040 euros, en travaux et embellissements dans le bien sis à [Localité 4] ; Considérant que par lettre du 24 janvier 1994, Mme [K] écrivait à son époux, "je reconnais expressément que les travaux effectués dans cette propriété, depuis cette acquisition, ont été entièrement financés par vous ; la présente lettre devra être remise à Me [Z] [H], notaire à [Localité 2]" ; Considérant que Mme [K] s'oppose à toute demande de ce chef en soutenant que les travaux réalisés sur ce bien étaient somptuaires ; Considérant toutefois, comme il résulte du rapport de Me [I], notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation, que ce bien était à l'origine constitué d'une ferme et de granges ou bâtiments de fermes en mauvais état, de sorte que des travaux de transformation s'imposaient, le fait que les prestations aient été de haut niveau étant parfaitement en adéquation avec le niveau de vie des époux qui en étaient propriétaires et dont ils ont tous deux profité ; Considérant que le prix d'acquisition de ce bien n'a pas été indiqué par les parties et que Me [I] a estimé la propriété à 2 500 000 € en mars 2007, le bien ayant été vendu aux enchères le 31 mai 2012 pour un prix de 961 000 € ; Considérant que Messieurs [E] [F] et [P] [L] exposent que le 31 août 2007, ils ont reçu une offre d'achat de M. et Mme [D] pour un prix net vendeur de 2 000 000 € et que l'appelante, co-indivisaire pour moitié a refusé toute vente amiable ; Considérant que les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement, ne réclament pas la prise en compte des dépenses effectuées par leur père sur ce bien mais, soutenant que Me [I] avait estimé la propriété à 2 500 000 € et indiqué que la valeur réactualisé[e] du bien sans les travaux était de 900 000 €, de sorte qu'il pouvait en être déduit que la plus-value apportée par les travaux était de 64 % de la valeur du bien (2 500 000 – 900 000) / 2 500 000), sollicitent une indemnité calculée sur une plus-value de 64 % du prix de 2 000 000 € de l'offre d'achat faite par les époux [D], soit 2 000 000 € X 64 % : 2 = 640 000 € ; Considérant toutefois que l'article 815-13 du code civil ne permet pas de prendre pour base de calcul une offre d'achat qui n'a pu aboutir et que c'est le prix de l'aliénation qui doit être retenu, de sorte que l'indemnité due par Mme [K] est de 307 520 € (961 000 x 64 % : 2), le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité allouée » ;
1. ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s'est trouvée augmentée au jour de l'aliénation sauf à prendre en considération l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité ; qu'en calculant l'indemnité due au coïndivisaire pour l'amélioration du bien indivis au regard de son prix de vente de 961 000 euros, sans prendre en compte la valeur qu'aurait eu le bien sans les travaux et dont l'arrêt a relevé qu'elle avait été estimée à 900 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
2. ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s'est trouvée augmentée au jour de l'aliénation sauf à prendre en considération l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur du bien indivis sans les travaux avait été estimée à 900 000 euros et que celui-ci a été vendu, après travaux, au prix de 961 000 euros le 31 mai 2012 ; qu'en calculant l'indemnité due au coïndivisaire pour l'amélioration du bien indivis au regard de la proportion de 64 % dans laquelle ces travaux auraient accru la valeur du bien selon une simple estimation de ce dernier en mars 2007 au prix de 2 500 000 euros, et non au regard de la différence entre le prix de vente de ce bien le 31 mai 2012 et la valeur qu'il aurait eue sans les travaux, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme [K] était redevable envers l'indivision d'une indemnité de 79 936,67 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [K] conteste devoir prendre en charge sa quote-part des dépenses relatives aux biens indivis au motif que le refus de vente amiable ne saurait lui être reproché et que la somme astronomique de 79 936,67 € au titre des dépenses de conservation des biens indivis n'est pas justifiée ; Considérant toutefois que Mme [K], titulaire de la moitié des droits sur le bien sis à [Localité 3] et de 15 % des droits sur celui situé à [Localité 5], est redevable des frais supportés par l'indivision à concurrence de sa quote-part jusqu'à la vente de ces biens qui a fait cesser l'indivision, aucun fondement juridique ne pouvant la dispenser de cette contribution, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Messieurs [E] et [P] [L] sollicitent le paiement par Madame [K] de la somme de 79.936,67 € due au titre des frais engagés jusqu'à la vente judiciaire sur les biens indivis des consorts [L] conformé ment à l'article 815-10 du Code civil. Madame [K] s'y oppose affirmant qu'il ne peut lui être reprochée son refus d'une vente amiable. Selon l'article 815-13 du Code civil et non l'article 815-10 invoqué, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis. En l'espèce, il est constant que Madame [K] est propriétaire indivise de la propriété de [Localité 1] à hauteur de la moitié et de 15 % de celle de la [Localité 5]. En sa qualité d'indivisaire, elle est donc redevable, à proportion de ses droits indivis, de l'ensemble des frais de conservation générés par les biens, à savoir le paiement des taxes foncières, les assurances et le gardiennage. Or, il résulte de la comptabilité du notaire versée aux débats que le total des dépenses pour le bien de la [Localité 5] s'est élevé à la somme de 111.024 € et celui concernant le bien de [Localité 1] à la somme de 120.111,85 €. A ces sommes doivent être ajoutés les impôts locaux de l'année 2012 soit 5.173 € pour [Localité 1] et 4.271 € pour la [Localité 5]. En 2012, Madame [K] est donc redevable envers l'indivision : - de la somme de 17.294,25 € (15 % de 115.295) - de la somme de 62.642.42 € (50 % de 125.284,85) soit un total de 79.936,67 € » ;
1. ALORS QU' un coïndivisaire n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun fondement juridique ne pouvait dispenser Mme [K] de contribuer aux frais supportés par l'indivision, sans rechercher par elle-même, comme elle y était invitée, si ces dépenses étaient nécessaires à la conservation des biens indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun fondement juridique ne pouvait dispenser Mme [K] de contribuer aux frais supportés par l'indivision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une indemnité d'occupation ne devait pas être mise à la charge de MM. [E] [F] et [P] [L] au titre de la jouissance privative des biens indivis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 815-13, alinéa 1er, du code civil.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Mme [K] à payer à M. [E] [L] et à M. [P] [L] la somme de 100 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] [F] et [P] [L] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné Mme [K] à leur payer la somme de 173 000 € à titre de dommages intérêts, exposant qu'elle a refusé de vendre à l'amiable les propriétés de [Localité 4] et de [Localité 5] et a préféré qu'il s'écoule presque six ans jusqu'à l'adjudication de ces deux biens ce qui a entraîné des frais considérables de conservation ; que sa volonté de nuire à la succession est manifeste ; Considérant que Mme [K] réplique que sa prétendue opposition systématique est un mythe et qu'elle a simplement fait ce qui lui semblait le mieux pour son fils mineur et la préservation des intérêts de celui-ci, soulignant que le comportement des frères [L] a toujours été particulièrement malveillant à son encontre ; Considérant que Messieurs [E] [F] et [P] [L] produisent une offre d'achat formulée par M. et Mme [D] pour un montant de 2 000 000 € le 31 août 2007 ; Considérant que Mme [K] ne justifie nullement de raisons légitimes qui l'auraient conduite à ne pas favoriser cette solution qui s'imposait au contraire pour protéger les intérêts de son fils mineur ; Considérant que sa volonté de nuire à la succession se révèle également au travers du sort du bien de [Localité 5] alors que son fils en était le seul légataire, Mme [K] ne s'étant pas impliquée, au mépris des intérêts de celui-ci et au préjudice de Messieurs [E] [F] et [P] [L] qui ont dû accepter que les frais portant sur cet immeuble soient imputés sur les fonds successoraux, dans la recherche d'une autre solution que celle de la vente aux enchères qui a dû être ordonnée ; Considérant que cette attitude fautive est à l'origine de préjudices importants pour les intimés qui ont obtenu un prix pour la vente du bien de [Localité 4] bien inférieur à l'offre qu'ils avaient présentée cinq ans plus tôt, ont vu les charges courir sur les biens indivis pendant de nombreuses années et se sont heurtés au refus de Mme [K] que leur soit attribuée une part sur les fonds disponibles à la suite de la vente de la propriété de [Localité 4] ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [K] à payer à Messieurs [E] [F] et [P] [L], la somme de 100 000 euros à chacun à titre de dommages intérêts, le jugement étant infirmé en ce qui concerne la somme allouée » ;
1. ALORS QUE le refus de consentir à la vente amiable de biens relevant d'une succession ne peut constituer un abus de droit dès lors que la légitimité des prétentions de celui qui a refusé cette solution est au moins partiellement reconnue par les juges du fond, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser ; que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de MM. [E] [F] et [P] [L] tendant à voir condamner Mme [K] à payer la somme de 640 000 euros au titre des travaux d'amélioration du bien situé à Ploubalzanec, limitant cette condamnation à la somme de 307 520 euros ; que ni le refus du conjoint survivant d'accepter la vente amiable de ce bien relevant de la succession ou de ne pas s'impliquer dans la recherche de la vente amiable d'un autre bien relevant de la même succession, ni son refus de voir attribuer à d'autres successibles une part sur les fonds disponibles à la suite de la vente de l'un de ces biens ne caractérisent, en l'état de contestations sur les droits du conjoint survivant que celui-ci était en droit de faire trancher, des circonstances particulières faisant dégénérer son attitude en abus ; qu'en condamnant néanmoins le conjoint survivant à payer la somme de 200 000 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 815-5 et 837 du même code ;
2. ALORS QUE le refus de consentir à la vente amiable de biens relevant d'une succession n'a pas à être assorti de motifs légitimes, la résistance ou l'inertie d'un coïndivisaire pouvant être surmontée en vertu d'une autorisation judiciaire de procéder à la cession ; qu'en se fondant au contraire sur l'absence de motifs légitimes de consentir à une telle vente pour caractériser l'abus du conjoint survivant et le préjudice subi par les coïndivisaires pour avoir été maintenus pendant cinq ans dans l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 815-5 et 837 du même code.
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