Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Max, demeurant ..., appartement 36 à Blagnac (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Gaillac, en matière électorale, au profit de M. X... Raymond, demeurant Donnazac à Cordes (Tarn),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Gaillac d'une copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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