Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-42.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.597
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de la société transports Vialle et Fils, société anonyme, dont le siège est La Croix Saint-Jacques, 24800 Thiviers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société transports Vialle et Fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 février 1994 par la société transports Vialle et Fils en qualité de conducteur routier, a été licencié pour faute grave le 17 mai 1994, en raison d'une absence injustifiée ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que l'existence de la faute grave n'était pas établie par l'employeur et que le doute devait lui profiter ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société transports Vialle et Fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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