Texte intégral
N° RG 20/02726 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M63X
Décision du Tribunal Judiciairede SAINT-ETIENNE
Au fond du 05 mai 2020
RG : 18/02851
[D]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 21 Juin 1956 à [Localité 5] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [D] et la société Axa France Vie (ci-après société Axa) ont conclu le 26 juin 2012 un contrat de mandat aux termes duquel M. [D] a reçu les missions suivantes :
- présenter aux clients ou prospects les contrats d'assurance Axa France Vie, (ci-après les produits) ;
- mettre en relation des clients ou prospects avec le mandant par tous moyens, notamment en prenant l'initiative de rendez-vous auxquels il assistera ;
- recueillir et transmettre les informations et documents concernant les clients et prospects au mandant en vue des rendez-vous et/ou de la réalisation effective des contrats d'assurance ;
- accessoirement, effectuer l'encaissement matériel des cotisations d'assurance à l'occasion de la souscription, des versements effectués par le client aux échéances prévues aux contrats d'assurance ainsi que des versements supplémentaires.
Par lettre du 3 avril 2018, le contrat a été résilié par la société Axa, le préavis de deux mois prenant fin le 7 juin suivant.
Le 14 septembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin que la résiliation soit jugée abusive et que soit réparé son préjudice.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne l'a :
- débouté de ses demandes ;
- condamné aux dépens, et autorisé Me BADO à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné à payer à la société Axa la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mai 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2020, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré
et statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions de la rupture sont abusives, illicites et infondées ;
- condamner la société Axa au paiement d'une somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts tant un tel comportement ne peut qu'être sanctionné ;
- condamner la société Axa à lui payer une somme de 5 000 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens que Me [P] pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2020, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 5 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ;
- y ajoutant : condamner M. [D] reconventionnellement au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Bado.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été ordonnée le 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
M. [D] a déposé le 27 juin 2022, des conclusions aux fins de rabat de clôture et réouverture des débats ainsi que des conclusions au fond adressées à la cour. Sur demande du conseiller de la mise en état, il a formé une seconde fois sa demande le 22 juillet 2022 en la dirigeant vers ce magistrat, qui l'a invité le 25 juillet suivant à préciser quelle cause grave justifiant la révocation il entendait faire valoir. M. [D] n'a pas conclu sur ce point.
Au vu des conclusions déposées le 27 juin 2022 et en l'absence de cause grave y exposée, la cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et statuera au vu des conclusions déposées par M. [D] avant la clôture.
Sur la résiliation du contrat de mandat
M. [D] fait valoir qu'il travaillait avec un responsable commercial, M. [J], ce qui était obligatoire, que celui-ci a brutalement cessé toute collaboration et que malgré sa réclamation auprès de M. [F], aucun remplaçant n'a été désigné pendant trois mois. Il invoque un manquement de la société Axa à son obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi et affirme avoir été évincé, ses clients étant pris en charge par M. [J] seul. Il s'appuie sur des attestations de ses clients et de certains de ses collègues pour démontrer la qualité de sa prestation professionnelle.
La société Axa soutient que l'abus de droit ne peut être reconnu que si celui qui l'allègue prouve une intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives, et que M. [D] est défaillant dans la démonstration de la preuve de l'intention de nuire. Elle fait valoir qu'elle a respecté les stipulations contractuelles, et notamment le préavis, et conteste avoir commis un abus de droit.
Elle rappelle que la clientèle que l'agent mandataire est ou sera appelé à visiter demeure contractuellement sa propriété exclusive qu'elle n'a pas commis de faute en ayant repris contact avec les clients de M. [D].
A titre subsidiaire, elle évoque les difficultés d'exécution de son mandat par M. [D] tant vis-à-vis de la clientèle, que lors des contacts avec les salariés de l'entreprise et précise que c'est au titre du manque de confiance qu'elle a entendu mettre fin au contrat de mandat.
Sur ce,
L'article 2004 du code civil permet au mandant de révoquer librement le contrat de mandat.
Ce principe est repris à l'article 8.1 du contrat de mandat du 26 juin 2012 conclu entre les deux parties, selon lequel le mandat pourra être résilié à tout moment, par le mandant, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de sa réception par l'agent mandataire. Ce délai de préavis n'est pas applicable en cas de force majeure ou en cas de manquement grave du mandataire.
M. [D] ne conteste pas que cette stipulation a été respectée, mais reproche à la société Axa d'avoir commis un abus de droit, dont la preuve lui incombe.
Il produit les attestations de ses clients. MM [T], [S], [L], [K] et de Mmes [W] et [C] témoignent tous de leur confiance à son égard et de sa disponibilité. Mme [Z] et Mme [U] qui étaient satisfaites des services de M. [D] disent avoir été déçues des conseils de M. [J]. Mme [C] précise qu'après le décès de son mari, M. [J] lui a rendu visite dans le cadre de la succession, seul, qu'elle lui a demandé des nouvelles de M. [D] et s'est vue répondre que ce dernier était fatigué.
M. [X] indique avoir eu d'excellentes relations avec son collègue qu'il qualifie d'honnête, consciencieux et estimé de ses pairs.
M. [D] se prévaut d'un portefeuille de 570 clients, de sorte que les témoignages cités, qui ne précisent pas quelle période ils concernent, ne suffisent pas à démontrer sa bonne conduite avec l'ensemble de ses clients pendant les dernières années de son mandat. Il en va de même de l'attestation de M. [X] qui est dépourvue d'indication sur les dates. Enfin, le témoignage de Mme [C] illustre la discrétion de M. [J] quant aux conditions dans lesquelles la collaboration des deux hommes a pris fin. Informé des doléances de M. [D] quant aux pression et harcèlement dont il disait faire l'objet, M. [L] a indiqué ne pouvoir apprécier.
Aucune de ces pièces ne caractérise le moindre abus de la part de la société Axa.
S'agissant des relations de M. [D] avec ses collègues de travail, il ressort des productions que le 14 février 2018, il a rencontré Mme [B], responsable d'inspections commerciales et M. [F] à qui il a ensuite adressé un courriel dans lequel il indique avoir bien pris note de leurs observations et espère qu'ils ont tenu compte des siennes, rappelant que M. [F] doit le contacter au mois de mars pour lui permettre de travailler avec un responsable de clientèle et que dans l'attente, il ne peut prendre aucun rendez-vous avec ses clients.
M. [D] produit également un courriel non daté qu'il a adressé à M. [F] pour le presser de le mettre en relation avec un autre responsable de clientèle. Il y indique que la réunion du 14 février a porté sur son binôme, M. [J], et que ce dernier l'avait informé par téléphone de sa décision de ne plus travailler avec lui, sans en préciser le motif.
La cour observe qu'aucun de ces courriels comporte d'interrogation de M. [D] sur les motifs qui ont conduit M. [J] à ne plus accepter de travailler avec lui.
La société Axa relate que Mme [B] a constaté que personne ne voulait travailler avec M. [D] et qu'elle a sollicité les agents mandataires pour qu'ils en témoignent par écrit en leur écrivant, le 14 février 2018 à 17 h 19 : " J'aurais besoin que vous me confirmiez votre " étonnement " quant à l'attitude de M. [D] lors de nos réunions. (') merci aussi de bien vouloir me confirmer que vous avez pris rendez-vous avec moi pour exprimer le souhait qu'il n'y soit plus convié ('). "
Mmes [Y] et [A] et M. [M] ont confirmé par courriel qu'ils souhaitaient avancer et travailler dans le calme, sans les interruptions permanentes avec des réflexions le plus souvent hors de propos de M. [D]. M. [N], responsable clientèle, rapporte qu'il lui était impossible de poursuivre sa collaboration sereine en binôme avec M. [D] sans mettre en difficulté sa santé mentale, que de nombreux clients lui avaient fait remarquer son côté pénible et sans gêne en rendez-vous, et ajoute : " en terme de professionnalisme, nous étions loin du compte par rapport à ce qu'exige notre activité (méconnaissance des dossiers, non réponses aux clients, etc) ".
Dans un courriel du 15 janvier 2018 adressé à M. [H] et Mme [B], M. [J] écrit qu'il souhaite cesser toute coopération avec M. [D] de manière irrémédiable car il est arrivé à " saturation mentale " en raison de la dégradation du comportement de son collègue, de son " déni " de la société vis-à-vis des collègues, des inspecteurs managers, ses manières limites , verbales et non-verbales avec la clientèle, son manque de respect pour son binôme et pour ses clients, son narcissisme exacerbé et son laisser-aller systématique sur la gestion qu'il repousse systématiquement sur son responsable commercial, (') ainsi que son mépris des consignes de la compagnie en matière de gestion des clients, du traitement des clients stratégiques et de la présence obligatoire du binôme lors des entretiens avec les clients, qu'il qualifie d'inacceptables. Il précise tenir à disposition de ses mandants des écrits et témoignages de clients que ne veulent plus avoir à faire à M. [D] depuis plusieurs années et avoir averti son collègue qu'il ne souhaitait plus travailler avec lui pour incompatibilité d'humeur.
M. [D] critique ces témoignages qui ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et ont été recueillis, s'agissant des quatre premiers, par voie d'appel à la délation.
Toutefois, M. [D] n'allègue aucun grief de nature à rendre ces témoignages irréguliers. Il ne conteste pas l'identité de leurs auteurs pas plus que les difficultés dont ils font état. D'autre part, il ne peut être reproché à Mme [B] qu'à la date à laquelle elle a fait part à M. [D] des raisons pour lesquelles M. [J] ne voulait plus travailler avec lui, elle ait demandé à ses collègues de lui confirmer par écrit les observations dont ils lui avaient fait part, afin d'obtenir des preuves objectives des reproches qu'elle lui a fait connaître, et qui ont été repris dans la lettre mettant fin au mandat.
Cette lettre est ainsi motivée : " depuis plusieurs mois, nous déplorons une forte dégradation des relations avec nos salariés, ces derniers constatant votre manque de professionnalisme, vos critiques récurrentes sur nos modalités de gestion, mais aussi votre désintérêt manifeste à l'égard du service que nous devons à nos clients. Il en va de même de certains agents mandataires indépendants intervenant pour le compte de notre Société qui se plaignent de votre attitude peu constructive lors des réunions organisées avec le mandant ".
Il en résulte que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'un abus de droit commis par la société Axa dans le cadre de la résiliation du mandat qui les liait, et dans les mois qui l'ont précédée. En l'absence de faute démontrée de la part de la société Axa, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
C'est pourquoi le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [D] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bado, avocat. Il sera en outre condamné à verser à la société Axa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 mai 2020,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bado, avocat et à verser à la société Axa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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