Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clamardis, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Michel de X..., demeurant ... (15e),
2°) de la société Natiobail, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) de la société Franco européenne de construction (FEC), dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) de la société Petit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°) de M. Gaston Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
6°) du BET Pons, dont le siège est à Palaiseau (Essonne), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°) du CEP, dont le siège est à Paris (17e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au préent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Clamardis, de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Natiobail, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FEC, de Me Odent, avocat de la société Petit et du BET Pons, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du CEP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Clamardis n'ayant pas soutenu, dans ses écritures devant la cour d'appel, l'indivisibilité du contrat de crédit-bail entre elle
et la société Natiobail et du contrat de vente en l'état futur d'achèvement entre cette dernière société et la société Franco européenne de construction, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës de la société Clamardis, souverainement retenu
que cette société n'invoquait pas la garantie de l'article 1646-1 du Code civil et ne se prévalait que de sa qualité de preneur du crédit-bail, lequel, en l'absence de stipulation pour autrui, de subrogation ou de mandat, ne lui permettait d'agir contre le vendeur et l'entrepreneur que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clamardis, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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