Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-85.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.433
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 23 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 567 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et man- que de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Christophe X... devant la cour d'assises pour être jugé sur des faits de viols commis sur une jeune femme (Sophie Y...), après avoir reproduit littéralement les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces et de la procédure, eux-mêmes adoptés du réquisitoire définitif du procureur de la République ;
"alors que, d'une part, le demandeur faisait précisément valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans le réquisitoire définitif, les dépositions de la plaignante avaient varié sur des points essentiels au cours de l'instruction, l'intéressée ayant donné des explications contradictoires ou nouvelles devant susciter le doute au sujet notamment du trajet qu'elle prétendait avoir emprunté, de la situation des lieux et du déroulement des rapports sexuels comme de leur caractère imposé, tandis que l'examen médical pratiqué immédiatement après les faits avait mis en évidence l'absence de trace de traumatisme habituellement constaté en cas de viol;
que la chambre d'accusation ne pouvait donc omettre de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et dont elle n'a pas même fait état ;
"alors que, d'autre part, après s'être bornée à relater successivement les déclarations contradictoires de la plaignante, d'un côté, et celle de la personne mise en examen, de l'autre, ainsi qu'à constater que les expertises techniques ne permettaient pas de conforter l'une des deux thèses en présence, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de préciser de quels éléments elle déduisait effectivement l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement" ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué en des termes identiques à ceux de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure eux-mêmes repris du réquisitoire définitif, dès lors qu'il ne résulte pas du mémoire déposé devant elle que la personne mise en examen ait invoqué un moyen nouveau imposant qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle du réquisitoire ;
Attendu, par ailleurs, que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Christophe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Christophe X... est renvoyé;
que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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