Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00195
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00195
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Société SAS [6]
C/
[U] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMEI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/20
APPELANTE :
Société SAS [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2025
INTIMÉS :
[U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chabre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier électronique reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon 11 mars 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [6] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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