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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00195

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Société SAS [6] C/ [U] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMEI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/20 APPELANTE : Société SAS [6] [Adresse 8] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2025 INTIMÉS : [U] [V] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant et non représenté CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chabre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Par courrier électronique reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon 11 mars 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la société [6] s'est désistée de son appel, Constate l'extinction de l'instance, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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