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Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-85.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.420

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 18 septembre 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1, 591, 593 et 599 alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la constitution même irrégulière du jury du jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement les partie en garde sur les risques alors encourus" ; Attendu que les articles 305-1 et 599 second alinéa du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 86 et 227 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, 328, 591 à 593 du Code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'interrogatoire de l'accusé a porté en premier lieu sur son curriculum vitae et non sur les faits P.V. p. 5 § 10) ; "alors que l'interrogatoire de l'accusé porte en premier lieu sur les faits suivant la loi nouvelle immédiatement applicable, en l'absence de précision législative contraire, aux procédures en cours n'ayant pas donné lieu à une décision définitive" ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il se fonde sur un texte qui n'était pas promulgué au moment où a été jugé l'accusé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal s'est borné à énoncer que l'audience suspendue à 11 heures 45 "a été reprise à 12 heures dans les mêmes conditions qu'auparavant" (P.V. p. 6 § 3) ; "alors que faute de constatation expresse par le procès-verbal du caractère public de l'audience ainsi reprise, l'exigence de publicité est réputée n'avoir pas été satisfaite" ; Attendu que, le procès-verbal des débats de l'audience du 18 septembre 1992, en constate la publicité ; qu'il précise qu'après la suspension de l'audience à 11 heures, elle a été reprise à 12 heures, "dans les mêmes conditions qu'auparavant" ; Qu'en l'état de ces constatations expresses, le moyen qui repose sur un fait manifestement inexact, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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