Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-43.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.655
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restaumagre, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Marie-Line X..., demeurant à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Restaumagre, de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990), Mlle X... a été engagée par la société "La Nouvelle Créole", le 10 février 1983, en qualité de serveuse et a été nommée maître d'hôtel le 1er janvier 1988 ; que la société Restaumagre a succédé à la première société le 1er juin 1988 ; qu'à la suite d'une nouvelle répartition des horaires, Mlle X... devait assurer son service le dimanche soir, ce qu'elle a refusé, soutenant qu'étant mère célibataire, elle avait toujours pris son repos ce jour-là pour s'occuper de son enfant ; que Mlle X... a été licencié le 18 juillet 1988 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur, qui avait substantiellement modifié le contrat de travail, n'établissait pas que cette modification était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que la suppression de la dispense de service le dimanche soir accordée auparavant à Mlle X..., en raison de la présence à son foyer d'un enfant, constituait une modification substantielle de son contrat de travail dont il n'est pas établi qu'elle était nécessaire à la bonne marche du restaurant, sans rechercher si, ainsi que le faisant valoir l'employeur, la rotation de jours de repos qui avait été décidée ne répondait pas au souci d'assurer l'égalité entre salariés et n'était pas justifiée par l'évolution de la situation familiale de Mlle X... dont l'enfant était désormais âgé de 12 ans, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; qu'ainsi, en prenant en considération la circonstance que le restaurant était fermé le dimanche soir depuis décembre 1988, pour apprécier la régularité d'un licenciement prononcé en juillet 1988, à une époque où le restaurant était ouvert le dimanche soir et où la salariée avait
refusé la rotation des jours de repos décidée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail et qu'il n'était pas établi cette modification était nécessaire à la bonne marche de l'entreprise ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restaumagre, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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