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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-42.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.318

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant Résidence Le Peyron, H, La Lauve à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES DES EAUX (CMESE), dont le siège social est quai Albert Ier à Saint-Raphaël (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de la CMESE, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique le 2 mars 1978 par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux, avec une autorisation administrative implicite, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que l'article L. 321-9 ancien du Code du travail applicable à la présente procédure réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement ; que la suppression de poste constituant un motif économique et non un motif d'ordre personnel, seule la juridiction administrative était compétente pour en contrôler la réalité ; qu'en décidant que la suppression du poste de M. Y... constituait une cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, alors, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 22 de la convention d'établissement et 76 de la réglementation générale du personnel, en cas de suppression d'emplois des agents titulaires par compression d'effectif dans un service, les titulaires des emplois supprimés ne peuvent être rayés des cadres que pour raison d'âge ; que la compression d'effectif, condition d'application de ces textes, est un motif d'ordre économique tout comme l'est la suppression de poste ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 mars 1982 que le licenciement de M. Y... "a été motivé non par un motif économique mais par un motif d'ordre personnel" ; qu'en décidant néanmoins que son licenciement était justifié au regard des textes conventionnels précités, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 1351 du Code civil, alors, en dernier lieu, qu'en décidant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans relever aucun motif d'ordre personnel susceptible de justifier sa décision, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que loin d'assigner au licenciement litigieux un motif économique, la cour d'appel a relevé que M. Y... présentait depuis 1971 un état dépressif qui lui avait valu une augmentation de la rente perçue par lui à ce titre, qu'il avait dû cesser en 1976 de conduire un véhicule de fonctions, et que sa radiation des cadres était intervenue en raison de son âge selon les prévisions des articles 22 de la convention d'établissement, et 72 et 76 de la réglementation générale du personnel de l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a usé du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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