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Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-19.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.548

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe-Jean X..., demeurant à Gourette (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de la société Impra, dont le siège est 45-47, Villa d'Alésia, Paris (14e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société Impra ; Sur le premier moyen, tel qu'il est rédigé au mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu que, par des motifs suffisants et exempts de toute dénaturation, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé, sur le fondement d'éléments de fait souverainement appréciés, que la commande pour la conception et l'impression de cartes et dépliants à caractère publicitaire avait été passée par M. X... à titre personnel pour les besoins de son activité commerciale, qui en avait seule bénéficié ; Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... et à la société Impra les sommes de 40 324 et 157 761,72 francs, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte des justifications produites que M. Y... et la société Impra sont en droit d'obtenir paiement de leurs travaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision de condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... et la société Impra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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