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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-85.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.743

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frantz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, viol et tentative de viol sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de Frantz X... ; "aux motifs que, malgré ses dénégations, il existe contre l'appelant des indices sérieux laissant présumer qu'il est impliqué dans les faits qui lui sont reprochés ; la détention provisoire de Frantz X... est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et d'éviter des pressions sur les victimes et témoins ; les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée (arrêt p. 4) ; "alors que la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de ce texte sans se référer aux éléments de l'espèce et, notamment, sans préciser en quoi auraient existé des risques actuels de pressions sur les victimes et "témoins", la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé, ensemble les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur Frantz X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté par des motifs de droit et de fait conformes aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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