Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80694
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WQX
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SMART TRUCK
RCS 830 786 687
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me William LASKIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1373
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (CANADA)
[Adresse 9]
[Localité 11]
La société THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED
domiciliée chez :
CABINET SCP LYONNET GIGOT BARET ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
La société CAPITELLO GROUP
RCS NANTERRE 793 498 684
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
En exécution d'un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris, et assorti de l'exécution provisoire, les sociétés CAPITELLO GROUP, THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED, et Monsieur [P] [E] ont pratiqué les saisies attributions qui suivent :
- le 15 mars 2024, auprès de la Société Générale, au préjudice de Monsieur [V] [M] pour un montant total de 21 198 64 €, laquelle a permis d'appréhender une somme de 13 688,0 4 €,
- le 15 mars 2024, auprès de la Société Générale, au préjudice de la société SMART TRUCK, pour un montant total de 21 524,02 €, laquelle a permis d'appréhender une somme de 439,0 6 €.
Par actes du 12 avril 2024, Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK ont assigné les saisissants devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir :
- l'annulation et la mainlevée des saisies attributions susmentionnées,
- à titre subsidiaire : la consignation des sommes saisies sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- à titre encore plus subsidiaire : l'octroi de délais de grâce pour s'acquitter de leurs dettes,
- en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 2 octobre 2024, les saisissants sollicitent, à titre liminaire, l'annulation des assignations, faute pour celles-ci de mentionner les moyens de droit susceptibles de justifier les demandes formulées à leur encontre, et à défaut le rejet de ces dernières. Ils sollicitent chacun une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande d'annulation des assignations :
Celles-ci se bornent à critiquer le jugement servant de fondement aux poursuites dont elles ont interjeté appel, il doit être estimé qu'elles font état de moyens de droit, peu important par ailleurs la pertinence de ces derniers.
La demande formulée de ce chef sera donc écartée.
Sur les saisies attributions :
Il suffit de relever que les demandeurs n'articulent aucun moyen spécifique concernant la validité et la régularité des saisies (procès-verbaux et dénonciations), prises en tant que telles.
Par suite, les demandes tendant à leur annulation et à leur mainlevée ne sauraient prospérer, les saisissants étant titulaires d'une créance liquide et exigible résultant d'un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause devant le juge de l'exécution.
Sur les demandes subsidiaires :
La demande de consignation des sommes saisies, à ce stade de la procédure, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, étant au surplus observé que ladite demande a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris.
La demande de délai de grâce sera également rejetée, celle-ci ne s'inscrivant manifestement pas dans une perspective de paiement de la dette.
En définitive, les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
L'équité commande d'accorder à chaque défendeur une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déboute Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK de leurs contestations des saisies attributions pratiquées le 15 mars 2024 auprès de la Société Générale,
- Les déboute de l'intégralité de leurs prétentions,
- Condamne Monsieur [V] [M] et la société SMART TRUCK au paiement des sommes suivantes :
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CAPITELLO GROUP,
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société THE PARIS TELEVISION CENTRE LIMITED,
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] [E],
- Rejette pour le surplus tout demandes contraires ou plus amples,
- Condamne également les demandeurs aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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