Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention «pour le développement d'un parc éolien sur les communes de Poussan, Villeveyrac, Loupian, Montbazin, Aumelas», a été conclue le 28 juillet 2000 entre M. X... et la société Énergies Du Midi, aux droits de laquelle vient la société EDF énergies nouvelles France ; que le 25 juillet 2000, une deuxième convention concernant une zone géographique plus étendue a été conclue entre les deux parties pour «la prospection et la maîtrise foncière des sites éoliens», prenant effet le 1er juillet 2000 pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au plus tard une semaine avant l'échéance ; que ce contrat a été renouvelé à quatre reprises ; que le 14 novembre 2001, une dernière convention a été signée par les parties afin de fixer «les conditions complémentaires de rémunération de M. X... aussi appelées «primes à la réussite ou succee fees» et de solder les accords existants ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir le paiement par l'employeur de diverses sommes ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société EDF énergies nouvelles France de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés, résultant d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il lui a ordonné de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EDF énergies nouvelles(EN) France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail le contrat conclu entre la société EDM, aux droits de laquelle se trouve EDF EN France et M. X... pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 et d'avoir condamné la société EDF EN France à verser à M. X... les sommes de 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 45.798 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 25 juillet 2000 dont il est demandé la requalification en contrat de travail prévoit que dans le but de maîtriser le foncier de nouveaux sites éoliens, en vue d'y construire à terme des centrales éoliennes, EDM fait appel à M. X... pour prospecter la zone comprise entre les villes suivantes : - Clermont-Ferrand, Valence, Avignon, Millau, Rodez, Tulle ; que ce contrat mentionne les prestations principales confiées à M. X... dont notamment l'identification des sites et des propriétaires fonciers, la prise de contact avec les collectivités et propriétaires concernés, la présentation d'EDM et de son partenaire SIIF, la rédaction et la négociation des conventions, au départ en collaboration avec EDM puis à terme probablement seul, l'accompagnement et la passation à EDM du projet pour la poursuite de son développement, la rédaction d'un rapport hebdomadaire d'activité et d'avancement ; qu'il détermine les honoraires suivants : - un forfait mensuel (sans garantie de résultat) qui concerne la prospection, de 10.000 francs HT, - un forfait mensuel de 11.000 francs HT couvrant l'utilisation du véhicule personnel, des frais téléphoniques, des frais de déplacement et d'hébergement, - un forfait par site acquis qui sera en supplément de 10.000 francs HT si l'ensemble du foncier est communal et de 5.000 francs HT pour l'accord des propriétaires privés ; qu'il est renouvelable tacitement par période de 3 mois, sauf dénonciation écrite par l'une des parties au plus tard une semaine avant la date d'échéance ; que pendant la durée du contrat, M. X... s'engage à prospecter des sites éoliens exclusivement pour EDM, et à respecter la confidentialité des projets ; que les parties conviennent de s'informer mutuellement des informations ou courriers portés à leur connaissance dans le cadre des projets identifiés dans la zone prospectée ; que par lettre du 29 août 2001, la société EDM « ayant décidé de ralentir la prospection de nouveaux sites », a dénoncé le contrat du 25 juillet 2000 à effet au 30 septembre suivant ; que pendant la période litigieuse comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, M. X... était inscrit à l'urssaf ; qu'en vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, il est donc présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité en cause, sauf à démontrer l'existence d'un contrat de travail s'il fournissait ses prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci ; que ce lien de subordination implique que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'il ressort des pièces produites que M. X... adressait régulièrement à la société EDM ou à la société SIIF Energies des comptes rendus souvent très détaillés quant à la nature de ses diligences ; qu'en dehors de la négociation des conventions, devant intervenir « au départ » en collaboration avec EDM, et impliquant à ce titre des échanges entre les parties, il apparaît que les interlocuteurs de M. X... lui demandaient régulièrement certaines précisions et la fourniture de document, comme les cadastres pour « essayer de sortir deux ou trois propriétaires intéressants » ; qu'ils lui adressaient des instructions ; qu'ainsi en novembre 2000, il lui est demandé par M. Y... de la société SIIF Energies de « foncer » sur la Margeride, le maire ayant été contacté par une société concurrente, mais préférant travailler avec eux, semble-t-il, et de prendre très rapidement rendez-vous avec le maire, ce qui a été convenu avec celui-ci et « JMB » ; que le 27 décembre 2000, M. Y... lui précise que pour les premiers relevés de mesures du Cézallier, « c'est toi qui les faits, en coordination avec Habib (vers le 10 janvier, si je me souviens bien : à vérifier avec lui) » ; que pour « la Margeride, comme les autres projets, c'est Didier Z... qui s'occupe d'évaluer les possibilités d'évacuation de l'énergie avec EDF » ; que le 23 janvier 2001, Didier Z... lui précise qu'il a été décidé de « mettre le paquet » sur les sites situés à proximité des postes et « tu voudras bien en conséquence accentuer tes actions de maîtrise du foncier en priorité sur ceux-ci » ; que le 16 mars, M. A... de la société EDM, lui demande « à partir de la semaine prochaine un « gros travail » sur la maîtrise foncière des sites du Cézaillier afin de « boucler » rapidement le projet ainsi qu'un « gros travail » concernant le cadastre » ; que sur le site d'Allanches, il lui demande d'étendre la zone de maîtrise foncière ; qu'il souhaite qu'il concentre ses démarches de prospection sur certaines zones et que la priorité soit établie pour maîtriser le foncier sur les postes de Massiac et Neussargues ; que pour la Charente Maritime, il indique « stand by » pour l'instant et « n'hésite pas à me rappeler pour plus de renseignements » ; que le 19 mars, M. A... lui indique en ce qui concerne certaines communes, qu'il faut récupérer des parcelles, récupérer des noms, compléter le site par des terrains situés le long de la route vers le Plamonteil, récupérer cette partie de cadastre qu'il « puisse voir », et vérifier si la maison du Caire est habitée ; qu'en avril, il lui demande de prévoir « d'être sur place quand le gars viendra monter le mât essaye de faire en sorte que Pradal (le propriétaire du terrain) y soit aussi » et de « commencer à voir les gros propriétaires » ; que le 4 juillet 2001, il indique « pour moi le site de Joursac n'est pas entièrement maîtrisé » ; qu'enfin le 18 juillet, à propos de promesses de bail signées dans la commune de Peyrusse à partir d'un ancien modèle, il précise que les propriétaires en cause doivent signer la nouvelle version et que « cela fait partie de ton travail … Je compte sur toi pour régulariser les promesses ci-dessus et pour comprendre l'enjeu » ; qu'il résulte de ces éléments l'existence d'un lien de subordination au sens des dispositions précitées de l'article L.8221-6 du code du travail ; que les parties étaient donc liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
1/ ALORS QU' un contrat de prestations de services impose nécessairement au prestataire certaines contraintes inhérentes à cette catégorie de contrat, sans qu'elles puissent justifier la requalification du contrat en contrat de travail ; que le donneur d'ordre peut demander des comptes au titre de l'exécution de la prestation, voire soumettre des directives qui relèvent d'un échange nécessaire à la concertation entre les parties dans le cadre de l'exécution du contrat en cause, sans que puisse en être déduite l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination après avoir seulement constaté que M. X... se voyait adresser des instructions et qu'il rédigeait des comptes-rendus, sans vérifier si de telles contraintes n'étaient pas seulement inhérentes au contrat de prestations de services litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que le contrat pour la prospection et la maîtrise foncière de sites éoliens devait être requalifié en contrat de travail, sans constater l'existence d'un pouvoir disciplinaire exercé par la société EDM dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en ne précisant pas de quelle façon la société EDM avait exercé un contrôle sur l'activité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE, à supposer établie l'existence de directives, seules celles émanant du donneur d'ordre et destinées au prestataire pourraient être prises en considération pour pouvoir requalifier en contrat de travail le contrat de prestations de services conclu entre le donneur d'ordre et son prestataire ; qu'en retenant l'existence de directives émanant d'une personne morale qui n'était pas partie au contrat litigieux à savoir, la société SIIF, qui constituait une personne morale autonome et distincte de celle du donneur d'ordre EDM, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail entre la société EDM et M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE, l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié ne puisse jouir d'une liberté totale dans l'organisation de son activité et de son emploi du temps ; que la société EDM avait exposé que M. X... organisait librement ses prestations sans contrainte horaire ni même jour de travail, organisait seul ses visites et d'une façon générale, l'ensemble de son activité et ses périodes de repos (conclusions d'appel, par exemple, pages 9 et 11) ; qu'elle avait insisté sur la circonstance que M. X... déterminait lui-même les personnes à prospecter, recherchant et appréciant seul les sites potentiellement intéressants, et ne se voyait imposer aucun quota de visites, rédigeant des comptes-rendus sur les seuls sites qu'il prospectait sans jamais avoir été intégré à un service organisé (conclusions d'appel, pages 9, 11, 12 et 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE, l'utilisation par le salarié de ses propres moyens matériels est un élément permettant d'exclure l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne répondant pas au moyen soutenu par la société EDF EN France qui invoquait l'utilisation par M. X... de ses propres moyens matériels (conclusions d'appel, page 18), la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE, l'existence d'un contrat de travail exclut toute modification unilatérale de la rémunération, quelle que soit la partie dont elle émane ; que la société EDF EN France avait fait valoir que M. X... avait procédé, dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, à l'augmentation unilatérale de sa rémunération (conclusions d'appel, page 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail le contrat conclu entre la société EDF EN (venant aux droits de la société EDM) et M. X... pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE pendant la période litigieuse comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001 l'employeur n'a plus fourni de travail à M. X... après le 30 septembre 2001 la mention par la cour du 30 septembre 2000 relève de l'erreur matérielle ;
1/ ALORS QU' en constatant que la période litigieuse était comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, tout en requalifiant en contrat de travail le contrat conclu entre les parties pour une période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 novembre 2001 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 4 du code de procédure civile DM1 ;
2/ ALORS QUE la reconnaissance d'une relation de travail suppose l'exécution d'une prestation ; qu'en requalifiant le contrat litigieux pour une période allant du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001, après avoir constaté que la société EDF Energies nouvelles France n'avait plus fourni de travail à M. X... après le 30 septembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société EDF EN France à verser à M. X... la somme de 45.798 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE pendant la période litigieuse comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, M. X... était inscrit à l'urssaf ; qu'en vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, il est donc présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité en cause ; … que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L.8221-5 du code du travail ; qu'en application de l'article L.8223-1 du même code, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ;
1/ ALORS QUE la bonne foi contractuelle est présumée ; que dans l'hypothèse où un contrat de prestations de services est requalifié en contrat de travail, l'inscription d'un prestataire au régime des travailleurs indépendants pendant la période objet de la requalification exclut toute condamnation du co-contractant au titre du travail dissimulé ; qu'en condamnant la société EDF EN France après avoir constaté l'immatriculation de M. X... au régime des travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L.8221-5 du code du travail ; la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société EDF EN France de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE pendant la période litigieuse comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, M. X... était inscrit à l'Urssaf ; qu'en vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, il est donc présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité en cause ; … qu'il convient d'ordonner à la société EDF, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf, en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 ;
ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ; que la cour d'appel a notamment constaté que pendant la période litigieuse comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, M. X... était inscrit à l'Urssaf ; qu'en ordonnant à la société EDF EN France de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que les primes versées en exécution de la convention du 14 novembre 2001 devaient recevoir la qualification de salaires et à voir condamner la société EDF Energies Nouvelles France à lui payer une indemnité de congés payés afférentes aux primes versées au cours de la période de 2003 à 2007, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF, à s'acquitter de la totalité des cotisations dues sur toutes les primes de résultat payées entre 2003 et 2007 et celles à venir, ainsi qu'à lui délivrer à délivrer des fiches de paie rectificatives pour les versements de primes de résultats payés entre 2003 et 2007 et de celles à venir ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a admis à l'audience que les primes de succès qui lui ont été versées concernaient des prestations effectuées au titre du contrat du 28 janvier 2000 dont il n'a pas été demandé la requalification ; … ; que le rappel de prime de 87 506,54 € sollicité par application de la convention du 14 novembre 2001 concerne des prestations réalisées dans le cadre du contrat du 28 janvier 2000 et n'a donc pas le caractère de salaire ; qu'en vertu des dispositions de la convention du 14 novembre 2001, au regard de la puissance du parc éolien de 12 MW, le montant de la prime de succès s'élève au total à 60 968 € HT, payable à hauteur de 44 176 € HT à la mise en service qui a eu lieu le 21 décembre 2009, le solde de 16 252 € étant payable à hauteur de la même somme le 22 décembre 2011 ;
1°- ALORS QUE la convention du 14 novembre 2001 règle exclusivement les prestations réalisées dans le cadre du contrat du 25 juillet 2000, requalifié en contrat de travail ; qu'en considérant que cette convention ne concerne que les prestations réalisées dans le cadre du contrat du 28 janvier 2000, pour en déduire que le rappel de prime n'a donc pas le caractère de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE M. X... a fait valoir que (conclusions p.12 et 13), que la convention du 25 juillet 2000, à effet au 1er juillet 2000, s'est totalement substituée à celle du 28 janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de ce que les primes de succès ont concerné des prestations effectuées au titre du contrat du 28 janvier 2000 était sans incidence sur la qualification de salaires de celles-ci dès lors qu'elles avaient été nécessairement reprises dans la convention du 25 juillet 2000, requalifiée en contrat de travail, qu'en ne s'expliquant pas sur la substitution de la convention du 25 juillet 2000 à celle du 28 janvier précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence servant de base de calcul à l'indemnité pour travail dissimulé et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 633 € et d'avoir ainsi limité ces indemnités ;
ALORS QUE M. X... a fait valoir que son salaire de référence, compte tenu des primes qui auraient dû lui être versées à titre de salaires, devait être fixé à la somme de 14 087 € ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a limité le montant dû au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.