Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-17.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.810
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nadine A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant Domaine du Tayet, Macau, Margaux (Gironde),
2°/ de Madame Z..., née Dominique X..., demeurant Domaine du Tayet, Macau, Margaux (Gironde),
3°/ du Crédit industriel de l'Ouest, demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1984, Mme A... s'est portée caution solidaire, "à concurrence de 85 000 francs en principal", de toutes les sommes pouvant être dues au Crédit industriel de l'Ouest (CIO) par M. Z... ; que, le 22 janvier 1987, le CIO, se prévalant dudit engagement de caution, a assigné Mme A... en paiement de la somme de 85 000 francs représentant une partie de la dette de M. Z... à son égard ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que Mme A..., qui avait conclu à l'annulation du cautionnement précité, reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette prétention alors, selon le moyen, d'une part, que le cautionnement est nul si le banquier, qui savait que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise au moment du cautionnement, sans révéler cette situation à la caution, a amené celle-ci à consentir, manquant ainsi à son obligation de contracter
de bonne foi ; qu'en estimant qu'il suffisait de rechercher si, à la date du cautionnement, l'engagement des cautions était supérieur au passif, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil, alors, d'autre part, que Mme A... faisait valoir que le débit du compte de M. Z... s'était aggravé depuis le mois de juillet 1984, passant de 20 000 francs à
79 000 francs au 30 octobre 1984 ; qu'en se bornant à constater l'augmentation du débit postérieur à la signature du cautionnement, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions qui étaient de nature à établir le caractère irrémédiable de la situation de M. Z... ; Mais attendu que, se référant à la situation de M. Z... au jour où Mme A... a souscrit le cautionnement litigieux, les juges du second degré ont estimé que, contrairement aux allégations de celle-ci, ladite situation n'était pas irrémédiablement compromise ; que cette appréciation souveraine, qui répond aux conclusions invoquées, justifie le rejet de l'exception de nullité dudit cautionnement ; Sur la demande de mise hors de cause présentée, sur le second moyen, par le CIO :
Attendu que ce moyen n'invoque aucun grief à l'encontre du CIO ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée par celui-ci ; Met hors de cause le CIO ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2032, 1°, du Code civil ; Attendu que pour déclarer "irrecevable en l'état" l'appel en garantie formé par Mme A... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt énonce que le recours de la caution contre le débiteur principal, s'il est de droit, ne peut être exercé qu'à partir du moment où la caution a payé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes du texte susvisé, "la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement", la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme A... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers Mme B..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs soixante dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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