Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02649 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCSN
Pole social du TJ de REIMS
22/00144
07 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me LIME-JACQUES substituée par Me ROUSSEL, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 27 septembre 2021, Mme [P] [N], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [5] (la société) en qualité d'ouvrière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien droit », objectivé par certificat médical de prolongation du 13 septembre 2021, mentionnant une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 31 mai 2021.
Par courrier du 7 octobre 2021, la caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société [5], l'a invitée à compléter en ligne un questionnaire et l'a informée des délais de consultation du dossier et d'observations, préalablement à sa décision annoncée au plus tard au 31 janvier 2022.
La caisse, par décision notifiée à la société le 24 janvier 2022, a pris en charge le « syndrome du canal carpien droit », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier reçu le 21 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision de prise en charge et de la lui déclarer inopposable.
Par décision du 2 juin 2022, ladite commission a rejeté sa demande et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le 8 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- reçu la société [5] en son recours,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [N],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 21 novembre 2022, la société a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, la société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 7 novembre 2021 (en réalité 2022) en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
- constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] du 31 mai 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims le 7 novembre 2022,
- déclarer que sa décision est régulière,
- déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a respecté ses obligations procédurales,
- déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne n'a pas failli à son obligation d'information,
- déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de Madame [N] [P],
- déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par
Madame [N] [P] est opposable à la Société [5],
DÉBOUTER la Société [5] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction,
- déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge du 24 janvier 2022,
- confirmer la décision rendue le 2 juin 2022 par la Commission de Recours Amiable,
En tout état de cause,
- débouter la Société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du même décret :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
L'employeur fait substantiellement valoir que les certificats de prolongation ne figuraient pas au dossier alors que l'ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 qui précise que les divers certificats médicaux sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l'employeur. En ne le faisant pas, la caisse a manqué à ses obligations et la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
Cependant c'est par de pertinents motifs que le premier juge, après rappel des textes applicables, et ayant constaté que l'employeur avait accès à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical accompagnant la demande a retenu que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
La circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse est indifférente dès lors que les dispositions sus mentionnées qui se rapportent à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, font référence aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie considérée , ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance.
A cet égard, l'employeur apparait d'autant moins fondé à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896) que celui-ci rejetant le pourvoi selon les conditions de l'article 1014 du code de procédure civile ne comprend aucune indication permettant d'établir qu'il se rapportait à l'application des textes précités.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 novembre 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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