Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0900
Rôle N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPOB
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2023 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 19 août 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur [L] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 à 16h50
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2022 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h17;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2023 par Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis parent d'un enfant français, Je travaille chez LIDL. J'ai une carte de résident, ma carte de séjour n'est pas périmée. Je m'occupe de ma fille, elle a 7 mois, j'ai l'autorité parentale. J'ai une adresse. Je n'ai pas eu la décision du tribunal administratif. La police a pris ma voiture, et mon passeport était dans la voiture. la gendarmerie de [Localité 1] a conservé mon passeport lors de mon arrestation'. '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d'y avoir annexé la décision du tribunal administratif ayant rejeté la contestation de la décision d'éloignement de M. [I], pièce justificative utile qui ne peut être produite ultérieurement et qu'il convient d'écarter des débats.
Au fond, il fait valoir que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention ne sont pas remplies, M. [I], qui a remis la photocopie d'un passeport périmé de peu, s'étant toujours déclaré sous la même identité, qu'en outre la préfecture ne justifie pas des diligences utiles dans les meilleurs délais alors que, la Tunisie n'ayant pas donné de réponse sur la reconnaissance de l'intéressé dans le délai de 15 jours, soit avant le 3 juin 2023, elle aurait du consulter un autre pays.
Il sollicite la mise en liberté de M. [I].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il produit la décision du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2023 notifiée à M. [I] le 30 mai 2023 à 16 heures , ayant déclaré son recours contre la décision d'éloignement, irrecevable du fait de sa forclusion. Il soutient que cette pièce, ne constitue pas une pièce justificative utile, la mention d'un rejet du recours sur le registre tenu au centre de rétention suffisamment à l'exercice d'un contrôle de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'occurrence, il n'est pas contestable que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est accompagnée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22/11/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifié le 7 décembre 2022 lequel constitue une pièce justificative utile comme fondant la rétention. Tel n'est pas le cas de la décision du tribunal administratif en date du 26 mai 2023 ayant rejeté le recours de M. [I] contre cet arrêté, laquelle a été portée à la connaissance de l'intéressé le 30 mai 2023, la mention de l'existence de cette décision sur le registre tenu au centre de rétention suffisant à permettre le contrôle par les tiers de la régularité de la rétention.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention sera en conséquence déclarée recevable sans qu'il y ait lieu d'écarter des débats le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2023 produit à l'audience et préalablement communiqué à l'appelant par la partie intimée.
* Sur le fond :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA prévoient une seconde prolongation de la rétention notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2023 et l'administration par courrier du 23 mai 2023 a du solliciter la délivrance d'un laissez-passer par la Tunisie qui n'a, pour l'instant, pas accédé à sa demande.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Par ailleurs, M. [I] qui ne conteste pas qu'il a été procédé à son audition par les autorités consulaires tunisiennes le 31 mai 2023 ainsi qu'à une relance de ces dernières par la préfecture le 20 juin 2023, ne saurait rendre la préfecture responsable du défaut de réponse de la Tunisie, pays sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [F] [I]
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