Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 MAI 2023
N° 2023/209
N° RG 22/16675
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPN4
Société GAN ASSURANCES
C/
[P] [C]
52 CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Florence ADAGAS-CAOU
-SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/11483.
APPELANTE
Société GAN assurances,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEES
Madame [P] [C]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour, statuant dans le litige opposant Mme [P] [C] à la société Gan assurances a, notamment, condamné cette dernière à payer à la victime la somme de 12 256,76 € au titre des dépenses de santé futures.
Par acte enregistré au greffe le 23 novembre 2023, société Gan assurances a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan assurances demande à la cour de rectifier deux erreurs affectant le calcul de l'indemnité due au titre des dépenses de santé futures évaluées, pour la période échue,sur 24 ans alors qu'il ne s'est écoulé que 14 ans entre la date de consolidation et la date de l'arrêt et pour la période à échoir en utilisant un indice de rente viagère de 42,469 au lieu de 47,408 qui correspond à l'indice de rente viagère pour une femme âgée de 34 ans lors du renouvellement en 2023 selon le barème de la gazette du palais 2020. Ces erreurs rectifiées, l'indemnité allouée à ce titre s'élève selon elle à 11 360,48 € et non 12 256,76 €.
Mme [C] n'a pas conclu, mais dans un courrier transmis au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023, indique qu'elle n'a aucune objection à formuler à l'encontre de la demande.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans son arrêt, la cour a dit que les seuls frais à retenir au titre des dépenses de santé futures sont ceux afférents aux semelles orthopédiques et qu'en tenant compte de la nécessité de renouvellement des semelles chaque année, les frais échus à ce jour (24 ans) s'élèvent à 4 400 € (185 € x 24).
S'agissant des frais à échoir, elle a capitalisé le besoin annuel, soit 185 €, en le multipliant par 42,469 correspondant dans le barème de la gazette du palais 2020, taux 0,3 % à l'euro de rente viagère pour une femme qui sera âgé de 34 ans lors du prochain renouvellement (en octobre 2023) et fixé les dépenses de santé futures à échoir à 7 856,76 €.
Or, elle a commis une erreur de calcul concernant les frais échus puisqu'il s'est écoulé, non pas 24 ans, mais 14 ans entre la date de consolidation et la date de l'arrêt.
Il convient donc de rectifier cette erreur de calcul, purement matérielle, et de fixer les dépenses de santé échues à la somme de 2 590 €.
Par ailleurs, elle a également commis une erreur de calcul en ce qui concerne les dépenses à échoir, puisque l'euro de rente viagère issu du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020, taux 0,3 %, retenu par la cour, est de 47,408 et non de 42,469. Les dépenses de santé à échoir s'élèvent donc en réalité à 8 770,48 €.
Ces données rectifiées, le total du poste s'élève à la somme de 11 360,48 €.
Il convient donc de rectifier le calcul et l'arrêt en ce sens.
Par ces motifs
La Cour,
Vu l'arrêt rendu par la cour le 10 novembre 2022 dans le cadre de la procédure N° RG 21/11483, opposant Mme [P] [C] à la société Gan assurances,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt en ce que :
Page 11, au lieu de :
'En tenant compte de la nécessité de renouvellement des semelles chaque année, les frais échus à ce jour (24 ans) s'élèvent à 4 400 € (185 x 24).
S'agissant des frais à échoir, il convient de capitaliser le besoin annuel, soit 185 €, en le multipliant par l'euro de rente viagère, soit 42,469 selon le barème de la gazette du palais 2020 taux 0,3 % pour une femme qui sera âgée de 34 ans lors du prochain renouvellement (en octobre 2023).
Les dépenses de santé futures à échoir s'élèvent à 7 856,76 €.
Au total, l'indemnité revenant à Mme [C] au titre des dépenses de santé futures s'élève à 12 256,76 € '.
Il convient en réalité de lire :
'En tenant compte de la nécessité de renouvellement des semelles chaque année, les frais échus à ce jour (14 ans) s'élèvent à 2 590 € (185 x 14).
S'agissant des frais à échoir, il convient de capitaliser le besoin annuel, soit 185 €, en le multipliant par l'euro de rente viagère, soit 47,408 selon le barème de la gazette du palais 2020 taux 0,3 % pour une femme qui sera âgée de 34 ans lors du prochain renouvellement (en octobre 2023).
Les dépenses de santé futures à échoir s'élèvent à 8 770,48 €.
Au total, l'indemnité revenant à Mme [C] au titre des dépenses de santé futures s'élève à 11 360,48 € '
Page 16 dans le récapitulatif des préjudices, les dépenses de santé futures s'élèvent en réalité à 11 360,48 €, le total de l'indemnisation à 266 192,27 € et la part de la victime à 235 766,89 €, le reste du tableau demeurant inchangé ;
Page 17, au lieu de :
'Le préjudice corporel subi par Mme [C] s'établit ainsi à la somme globale de 267 088,55 € soit, après imputation des débours de la CPAM (30 425,38 €) une somme de 236 663,17 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 1er juin 2021 à hauteur de 34 947,77 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes encore dues'
'Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [P] [C] 12 256,76 € au titre des dépenses de santé futures'
Il convient en réalité de lire :
'Le préjudice corporel subi par Mme [C] s'établit ainsi à la somme globale de 266 192,27 € soit, après imputation des débours de la CPAM (30 425,38 €) une somme de 235 766,89 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 1er juin 2021 à hauteur de 34 947,77 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 10 novembre 2022 pour le surplus des sommes encore dues'
'Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [P] [C] 11 360,48 € au titre des dépenses de santé futures'
Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Le président
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