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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2412502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412502

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de statuer dès lors que l'intéressé a été mis en possession le 12 novembre 2024 d'une carte de résident valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2034. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Le préfet des Hauts-de-Seine a remis le 12 novembre 2024 une carte de résident à M. A valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2034, ainsi les conclusions afin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412502

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