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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-83.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.134

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmajid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 février 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment du chef de trafic de stupéfiants, sur renvoi après annulation, l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37 de la loi du 31 décembre 1991, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, et du principe de la légalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné Abdelmajid X... à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que, compte tenu de l'importance du trafic et surtout de l'état de récidive légale, l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du prévenu par le tribunal est pleinement justifiée ; "alors qu'une loi nouvelle qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; que le loi du 31 décembre 1991 a prévu que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne pouvait désormais plus être prononcée à l'encontre de certains condamnés étrangers, notamment de ceux justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont omis de rechercher si l'ancienneté de la résidence en France de Abdelmajid X..., qui pourtant justifiait d'une résidence en France bien supérieure à 10 ans, ne faisait pas obstacle au prononcé d'une interdiction du territoire national à son encontre ; que dès lors la cour d'appel en l'état des seuls motifs précités a manifestement méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;" Attendu que, par un arrêt précédent du 7 octobre 1991, Abdelmajid X... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction douanière et recel de vol ; que, par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 ayant restreint les possibilités d'ordonner une telle mesure, la chambre criminelle a annulé les dispositions de l'arrêt ayant prononcé l'interdiction du territoire français ; Attendu que, pour condamner de nouveau Abdelmajid X... à cette interdiction l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits reprochés à l'intéressé justifiait le prononcé d'une telle mesure et qu'aucune des pièces produites par ce dernier ne démontrait une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, faisant obstacle à une telle mesure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes A..., Chevallier conseillers de la chambre, Mme Z..., M. de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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