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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 1911880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

1911880

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand l'a placé en disponibilité d'office à compter du 6 avril 2019 dans l'attente de l'avis du comité médical ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 mai 2019 à son encontre par la commune pour un montant de 633,65 euros correspondant à un trop perçu de traitement pour le mois d'avril 2019 ; 3°) d'annuler la décision en date du 5 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 6 mai 2019 et du titre exécutoire du 15 mai 2019. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter les pièces relatives à la saisine du comité médical ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue de le placer à titre conservatoire à plein traitement, dans l'attente de la décision du comité médical. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Noisy-le-Grand conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que par un arrêté en date du 12 novembre 2020 elle a procédé au retrait de l'arrêté du 6 mai contesté ainsi qu'à l'annulation du titre de recette émis le 15 mai 2019 à l'encontre du requérant. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. B maintient les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Par un arrêté en date du 12 novembre 2020, devenue définitif, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté du 6 mai 2019 plaçant en disponibilité d'office M. B à compter du 6 avril 2019 et annulé le titre de recette émis à son encontre le 15 mai 2019 pour un montant de 633,65 euros au titre d'un trop perçu de traitement pour le mois d'avril 2019. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que celle du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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