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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 89-45.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.104

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant chemin des Roulles à Epinay-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Minerva, société anonyme dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Minerva, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1969 en qualité de chef de fabrication, directeur du service photogravure sur matière plastique, position cadre, par la société Minerva ; qu'il a fait l'objet, le 4 décembre 1985, d'un avertissement écrit ; qu'il a saisi, le 13 mars 1986, le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de cette sanction ; qu'en cours de procédure, il a été licencié par lettre de 3 octobre 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adopté à l'égard de son employeur une attitude de polémique et de contestation systématique et avait tardé à révéler à son employeur les dangers que l'emploi d'un procédé de fabrication qu'il avait mis au point présentait pour la santé de ses collaborateurs et en a déduit qu'un tel comportement était de nature à détériorer les relations de confiance devant exister entre employeur et salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attitude de contestation à l'égard de l'employeur avait déjà été sanctionnée par l'avertissement écrit du 4 décembre 1985 et qu'aucun fait nouveau postérieur à cette date n'a été relevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Minerva, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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