Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y... ;
Attendu que, par requête du 6 septembre 2004, M. Z... a demandé la rectification de la décision n° 10159 F du 4 mai 2004 en ce que, dans son dispositif, elle condamne M. Z... à payer la somme de 1 900 euros à M. et Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 février 2003, M. Z... s'est désisté partiellement de son pourvoi au profit de M. et Mme Y... ;
Que, le 9 mai 2003, M. et Mme Y... ont remis au greffe un mémoire en défense, en sollicitant l'allocation de la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que par suite d'une erreur purement matérielle, la décision du non-admission du pourvoi a accueilli cette demande, alors qu'elle avait été présentée après le désistement ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réparer l'erreur matérielle qui affecte cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10159 F du 4 mai 2004 rendue par la troisième chambre civile, dit qu'en page 2, lignes 24, 25, 26 et 27 de cette décision, les mots "Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer la somme de 1 900 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan, et la somme de 1 900 euros à M. et Mme Y..." sont remplacés par les mots : "Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer la somme de 1 900 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ; rejette la demande de M. et Mme Y..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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