Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/532 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBT
N° de minute : 24/434
O R D O N N A N C E
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [C] [J] épouse [S]
née le 07 Juin 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Février 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES AMD, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 882 166 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Stephane BOUDET
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, M. et Mme [S] ont consenti un bail commercial à la société Automobiles AMD portant sur des locaux situés lieu-dit [Adresse 5], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er octobre 2020.
La société Automobiles AMD ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de juin 2022, M. et Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 12.871,16 euros au principal, outre le coût de l’acte et du droit proportionnel, soit la somme totale de 13.070,49 euros.
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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, ont fait assigner la société Automobiles AMD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41, du contrat de bail et de l’article R.433-1 du code de procédure civile d’exécution, aux fins de voir :
- constater acquise, à la date du 14 avril 2024, la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la société Automobiles AMD du local commercial, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et, au besoin, d’un serrurier ;
- dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article R.331-1 du code de procédure civile d’exécution pour déterminer le sort des objets mobiliers dans les lieux;
- condamner la société Automobiles AMD à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 14.173,96 euros pour les loyers et charges impayés pour la période du mois de juin 2022 inclus au mois d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner la société Automobiles AMD à leur verser une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer principal et des charges, soit la somme de 651,40 euros, somme qui devra être majorée de 50% ;
- condamner la société Automobiles AMD à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Automobiles AMD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappeler que l’ordonnance sera exécutoire par provision et de plein droit.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [S] font valoir qu’outre la défaillance dans le règlement des loyers, la société Automobiles AMD n’aurait pas justifié avoir assuré le bien objet du bail, et entreposerait des véhicules à l’extérieur du local, au mépris de l’interdiction qui lui aurait été faite par le contrat.
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A l’audience du 26 septembre 2024, M. et Mme [S] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Automobiles AMD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
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En l’espèce, la clause résolutoire figurant au bail commercial liant les parties stipule que : “ A défaut de paiement d’un seul terme de loyer, qu’il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d’actes postérieurs, à son échéance ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais de commandement et de mise en demeure, ou encore en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent bail ou des obligations légales ou réglementaires et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, restés sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu’il ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire.”.
Par un commandement de payer du 13 mars 2024, visant la clause résolutoire, M. et Mme [S] ont réclamé à la société Automobiles AMD le paiement de la somme de 12.871,16 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de juin 2022 à février 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Automobiles AMD n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 14 avril 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
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En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 14 avril 2024, la société Automobiles AMD est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés lieu-dit [Adresse 5] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
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En l’espèce, la clause résolutoire insérée au bail commercial prévoit que dans l’hypothèse où le preneur se refusait de quitter les lieux, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 651,40 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner la société Automobiles AMD à payer à M. et Mme [S] la somme de 977,10 euros (651,40 euros majorés de 50%) par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
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En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 14.173,96 euros arrêtée au 13 avril 2024. La société Automobiles AMD sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal sur ce montant à compter de la présente décision, conformément à la demande de M. et Mme [S].
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Automobiles AMD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
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L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Automobiles AMD sera condamnée à leur payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 avril 2024 du bail consenti le 1er octobre 2020 par M. [Z] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] à la société Automobiles AMD ;
Constatons que la société Automobiles AMD est sans droit ni titre depuis le 14 avril 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Automobiles AMD ainsi que de ses biens et de tous les occupants de son chef des locaux situés lieu-dit [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 02 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Automobiles AMD à payer à M. [Z] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] la somme de 14.173,96 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû au 13 avril 2024, ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ;
Fixons à la somme de 977,10 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Automobiles AMD à M. [Z] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] à compter du 14 avril 2024 ;
Condamnons la société Automobiles AMD à payer à M. [Z] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] la somme mensuelle de 977,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation précédemment fixée et ce, à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamnons la société Automobiles AMD aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
Condamnons la société Automobiles AMD à payer à M. [Z] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,