Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.386
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° H 19-10.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.386 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, Mme S... invoque quatre motifs à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts : a) La violation de la clause d'exclusivité du contrat de travail ; que Mme S..., aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, devait assurer la couverture exclusive du gérant de la société CICAM ; qu'elle soutient que le 21 décembre 2012, la société Ginalfi Finances a été affiliée à la société [...] , qu'elle ne disposait plus d'aucune autonomie et que la société [...] exerçait un contrôle de fait sur elle, que la société Ginalfi Finances a continué à effectuer des opérations avec la société CICAM après le 21 décembre 2012 en violation de la clause d'exclusivité de son contrat de travail et que la société CICAM a privilégié ses relations commerciales avec la société Ginalfi Finances, de telle sorte que son propre chiffre d'affaires avec la société CICAM a fortement diminué en 2013 et en 2014, ce qui a eu des conséquences sur sa rémunération ; qu'il ressort des pièces produites par la société [...] que le 21 décembre 2012, la société [...] , dont la société [...] est la filiale à 100 %, a acquis la société concurrente Ginalfi Finances ; que la société [...] est elle-même une filiale à 100 % du groupe de droit anglais [...] ; que le 1er août 2015, a été réalisée une opération de transfert universel du patrimoine de la société Ginalfi Finances à la société [...] ; que la société Ginalfi Finances n'était donc pas affiliée à la société [...] et les deux sociétés sont restées des entités juridiques distinctes jusqu'au 1er août 2015 ; que l'article 1 du contrat de travail de Mme S... interdit à la société [...] le transfert de la couverture des clients à un autre salarié ou à une autre société affiliée : « sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ses clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société » ; que Mme S... doit donc établir qu'un tel transfert a eu lieu en violation de la clause d'exclusivité ; que la société [...] démontre que la société Ginalfi Finances avait déjà la société CICAM comme cliente depuis l'année 2007, soit 5 années avant qu'elles ne soient toutes deux affiliées à la société [...] ; que dans un mail du 27 octobre 2015 adressé à Mme S... M. K..., gérant de la société CICAM, écrit : « Si j'ai effectué beaucoup moins d'opérations avec toi en 2013 et 2014 ce n'est pas parce que ton savoir-faire et la qualité de nos relations n'étaient plus au rendez-vous, c'est parce que ton groupe [...] a racheté Ginalfi fin 2012. A partir de ce moment et du point de vue de la gestion du risque de contrepartie, j'ai dû faire un choix et il était plus simple pour moi de travailler avec Ginalfi » ; que dans un mail du 26 avril 2018, M. K... confirme ce choix et ses motifs : « la raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers » ; qu'il ressort de ce mail que le client CICAM a décidé lui-même de traiter davantage avec la société Ginalfi et même si sa décision a été prise dans le contexte du rachat de la société Ginalfi par la société [...] , il n'en ressort pas qu'il a été sollicité en ce sens par la société [...] et que celle-ci lui a transféré la couverture du client CICAM ; que quant au chiffre d'affaires de Mme S... avec ce client, il a commencé à diminuer avant l'année 2013 alors que Mme S... n'invoquait alors aucune violation de la clause d'exclusivité ; qu'en effet il était de 1 903 338 euros en 2009, 919 371 euros en 2010, 418 934 en 2011 et 275 070 en 2012 ; que l'immixtion éventuelle de la société [...] dans la gestion de la société Ginalfi Finances, invoquée par Mme S... et contestée par la société [...] , n'implique pas nécessairement qu'il y a eu transfert de la couverture du client CICAM et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nature des relations entre les deux sociétés, Mme S... ne démontrant pas par ailleurs que la société [...] a frauduleusement agi pour que le client CICAM traite essentiellement avec la société Ginalfi Finances à compter de l'année 2013 ; que Mme S... soutient en vain, sans démontrer que cette obligation reposait sur la société [...] et sans préciser les moyens d'y parvenir, que celle-ci aurait dû chercher à redonner son plein effet à la clause d'exclusivité en lui affectant intégralement le chiffre d'affaires réalisé par la société Ginalfi Finances avec le client CICAM ; qu'elle invoque également une renégociation de son contrat de travail avec la société [...] mais elle-même ne l'a jamais sollicitée et il lui appartenait, pour compenser la perte partielle de son chiffre d'affaires avec le client CICAM, de développer son chiffre d'affaires avec ses autres clients et de rechercher de nouveaux clients ; qu'enfin elle ne démontre pas non plus que la société [...] s'était engagée envers elle à ce que le client CICAM ne traite qu'avec elle ni à ce que la société Ginalfi Finances renonce au client CICAM et que la clause d'exclusivité constituait une promesse de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil ; que le grief relatif à la violation de la clause d'exclusivité n'est donc pas établi ; qu'en conséquence la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable sur le chiffre d'affaires que Mme S... a perdu avec le client CICAM pour la période du 1er janvier 2013 au 15 septembre 2015 n'est pas non plus fondée ; b) Les reproches non fondés concernant ses chiffres d'affaires entre 2009 et 2013 : que la société [...] produit en pièce 9-1 un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé par Mme S... de 2009 à 2015 et un tableau du chiffre d'affaires réalisé par client de 2009 à 2015 ; que Mme S... conteste ce tableau et produit deux autres tableaux ; que compte-tenu des explications de la société [...] qui justifient les différences entre le tableau du chiffre d'affaires et celui du chiffre d'affaires par client, il n'y a pas lieu d'écarter le tableau récapitulatif dont les chiffres peuvent être tenus pour certains ; qu'il n'y a pas lieu non plus de tenir compte du chiffre d'affaires reconstitué par Mme S... à partir de ses bulletins de paye car ses calculs ne sont pas explicites quant aux prélèvements sur ses salaires, alors que sa rémunération variable est calculée sur le chiffre d'affaires net défini dans le contrat de travail et dépend de nombreux paramètres, ni du tableau qu'elle produit à partir des données que lui a communiquées à sa demande M. W... , contrôleur de gestion, l'origine et le choix de ces données n'étant pas non plus explicitées ; qu'il ressort du tableau récapitulatif produit par la société [...] que le chiffre d'affaires réalisé par Mme S... a baissé fortement entre 2009 et 2014 : 2 311 152 euros en 2009, 1 157 441 euros en 2010, 850 183 euros en 2011, 951 807 en 2012, 485 296 en 2013, 212 278 en 2014 ; qu'au 15 septembre 2015, à la date de son licenciement Mme S... avait réalisé seulement 44 659 euros de chiffre d'affaires ; que même en excluant l'année 2009, année exceptionnelle pour la vente des titres, le tableau montre que le chiffre d'affaires de Mme S... a baissé entre 2010 et 2011, a légèrement augmenté en 2012 et a continué à baisser de façon importante à compter de 2013 ; que s'agissant de son chiffre d'affaires par client, il baissait parallèlement, non seulement sur le client CICAM, mais sur l'ensemble de ses clients ; que la diminution du chiffre d'affaires de Mme S... est établie et les reproches que lui a fait la société [...] à ce sujet ne sont pas injustifiés ; c) Le harcèlement moral et la violation de l'obligation de sécurité de résultat : qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, l'employeur doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... fait valoir que la société [...] a violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en décembre 2012, qu'à compter de cette date, elle lui a envoyé des lettres recommandées et notifié des avertissements pour des griefs mineurs et non justifiés, qu'elle a été isolée moralement par sa hiérarchie et ses collègues, que ses clients ont été pendant son arrêt de travail affectés à ses collègues sans rétrocession de sa rémunération, qu'une rumeur sur sa démission a été diffusée dans la société, que son poste de travail a été déplacé à son retour d'arrêt de travail, que la société [...] n'a pas répondu à ses courriers sur le respect de son contrat de travail et qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif ayant justifié un arrêt de travail et des soins, causé par ces agissements de harcèlement moral ; que la violation de la clause d'exclusivité n'est pas établie, ainsi qu'il est retenu ci-dessus ; qu'à compter de 2014 Mme S... a adressé à la société [...] , par l'intermédiaire de son conseil ou elle-même, plusieurs courriers les 29 janvier, 7 mars et 26 novembre 2014, 28 avril et 10 juillet 2015 pour se plaindre de la violation de la clause d'exclusivité, de la violation d'autres clauses de son contrat de travail et pour contester un avertissement du 12 novembre 2014 ; que la société [...] a répondu à ses courriers les 17 février et 20 mars 2014, les 3 juin, 10 juillet et 31 août 2015 et ces réponses ne peuvent constituer des faits de harcèlement ;
que le principal reproche rappelé dans les courriers de la société [...] est la baisse continue du chiffre d'affaires de Mme S... ; qu'il est établi et n'est pas mineur contrairement à ce qui est soutenu ; que l'avertissement du 12 novembre 2014 est fondé sur ce grief, sur le fait que la baisse du chiffre d'affaires n'a pas été enrayée depuis la mise en garde du 17 février 2014 et sur le défaut d'implication de Mme S... dans son travail, se traduisant notamment par un temps de présence réduit au bureau et non compatible avec les horaires du marché ; que les faits reprochés sont établis et cet avertissement est justifié ; que Mme S... a été absente de l'entreprise, pendant son arrêt de travail, pendant quatre mois et demi ; que c'est pour la remplacer que ses clients, qui ne pouvaient être délaissés, ont été provisoirement attribués à ses collègues ; qu'elle ne conteste pas avoir retrouvé ses clients à son retour, ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a été isolée moralement dans l'entreprise à compter de l'année 2013 et que son employeur a fait courir la rumeur qu'elle serait démissionnaire ; que quant au déplacement de son poste de travail dans le courant de l'année 2015 la société [...] verse à la procédure une attestation de M. J... qui explique que plusieurs salariés du desk crédit ont été déplacés dans le cadre d'une concentration du pôle des compétences sur l'obligataire court terme et d'un rapprochement avec le desk monétaire ; que le déplacement du poste de Mme S... ne relève donc pas d'une décision arbitraire prise à son encontre et à sa seule encontre ; qu'enfin Mme S... produit un rapport du cabinet Technologia du 25 juin 2015 sur les risques psycho-sociaux dans l'entreprise, rapport commandé en décembre 2013 par le CHSCT qui avait reçu un nombre important de plaintes de salariés portant notamment sur la pression excessive qui leur serait imposée ; que le rapport conclut à la nécessité de fluidifier les relations sociales dans l'entreprise et qu'il n'y a pas une situation de risque grave au niveau psycho-social ; que Mme S... ne peut en tirer la démonstration du bien-fondé de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée ; que s'agissant du manquement de la société [...] à son obligation de sécurité de résultat, Mme S... reproche à la société [...] de ne pas avoir sollicité le médecin du travail pour vérifier son aptitude alors qu'elle avait reçu une fiche d'aptitude médicale, datée du 2 septembre 2015, sur l'état de Mme S... mentionnant « pas d'avis » ; qu'à réception de sa convocation du 1er septembre 2015 à l'entretien préalable Mme S... a sollicité le médecin du travail qui a rempli cette fiche médicale ; que dans la mesure où la société [...] disposait déjà de deux avis concluant les 27 janvier 2014 et 23 avril 2015 à l'aptitude de Mme S... et où la procédure de licenciement était engagée, à défaut d'autres éléments pouvant laisser penser que la santé de Mme S... était compromise, la société [...] n'avait pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour vérifier son aptitude au travail ; que le manquement de la société [...] à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de Mme S... n'est pas non établi ; qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts formée à ce titre n'est pas non plus fondée ; d) Les prélèvements sur salaire pour l'attribution d'actions ; que l'article 2 du contrat de travail de Mme S... stipule : « Dans l'hypothèse où vous percevriez au cours d'une même année civile une rémunération globale au moins égale à 200 000 US dollars ou à toute somme équivalente en euros, vous serez éligible, sur décision de la société, à la souscription de droits/parts (en lieu et place de rémunération brute) pouvant représenter jusqu'à 10 % de votre rémunération variable, prélevés directement sur vos rémunérations selon les modalités et conditions définies dans le dossier de souscription qui vous sera remis personnellement à cette occasion. » ; que contrairement à ce que soutient Mme S..., cette clause n'est pas contraire à l'article L. 3241-1 du code du travail qui ne vise que les modalités de paiement du salaire et n'interdisent pas l'attribution d'actions à titre de rémunération ; que contrairement à ce qu'elle soutient d'autre part, l'attribution des droits à action relève de la seule décision de son employeur et elle ne démontre pas que ce système de rémunération, qui s'impose contractuellement à elle, est illicite ; que la société [...] produit les courriers par lesquels, en application des plans de participation à long terme pour les salariés français, elle a informé Mme S... de l'attribution d'actions, de la date d'acquisition définitive des actions et du montant de la réduction de sa rémunération variable au titre de cette attribution ; que Mme S... a signé ces courriers avec la mention « bon pour accord » acceptant ainsi les conditions d'attribution des actions ; que s'il ressort de ces courriers et des bulletins de paye de Mme S... un décalage entre les prélèvement sur ses salaires, l'attribution des actions à la suite des prélèvements et leur acquisition définitive, son contrat de travail ne stipule pas que les prélèvements sur sa rémunération, dans le cadre des plans de participation, doivent être acceptés par elle au moment où ils sont réalisés ; que la société [...] justifie avoir respecté ses obligations contractuelles et Mme S... ne peut lui reprocher d'avoir procédé à des réductions de sa rémunération sans son accord, avant l'attribution des actions ; que le manquement de la société [...] à ses obligations au regard de l'article 2 du contrat de travail de Mme S... n'est pas établi ; que par ailleurs Mme S... ne conteste pas avoir acquis toutes les actions correspondant aux prélèvements sur son salaire et ne peut réclamer le remboursement des sommes prélevées au motif que la société [...] ne produit pas tous les courriers d'attribution correspondant à ses actions ; qu'aucun des griefs invoqués par Mme S... à l'encontre de la société [...] n'est établi et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses demandes en paiement au titre du rappel de la part variable de son salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de restitution des sommes prélevées sur son salaire au titre de l'acquisition d'actions ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter Mme S... de sa demande relative à la violation de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, qui lui garantissait « la couverture exclusive des gérants dénommés ci-après, au sein des sociétés suivantes (
) sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ces clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société », la cour d'appel a énoncé que la société Ginalfi Finances n'était « pas affiliée » à la société [...] et que les deux sociétés étaient juridiquement distinctes jusqu'au 1er août 2015 (arrêt p. 4, 2ème § in fine) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté qu'à compter de 2012, les sociétés [...] et Ginalfi Finances devenaient « sociétés affiliées » au sens de l'article 1er du contrat de travail (conclusions de la société [...] p. 16 et conclusions de Mme S... p. 10 et p. 50), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que l'exposante a rappelé que la société [...] avait reconnu dans ses écritures que les sociétés [...] et Ginalfi avaient la qualité de sociétés affiliées au 21 décembre 2012 et qu'il n'était pas contesté qu'à compter de 2012, les sociétés [...] et Ginalfi finances devenaient « sociétés affiliées » au sens de l'article 1er du contrat de travail (conclusions de la société [...] p. 16 et conclusions de Mme S... p. 10 et p. 50) ; qu'en déboutant Mme S... de sa demande relative à la violation de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, qui lui garantissait « la couverture exclusive des gérants dénommés ci-après, au sein des sociétés suivantes (
) sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ces clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société », sans avoir tenu compte de l'aveu judiciaire de la société [...] qui portait un point de fait déterminant et faisait plein foi contre elle, la cour d'appel a violé l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil ;
Alors 3°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'article 1er du contrat de travail de Mme S... interdisait à la société [...] le transfert de la couverture des clients à un autre salarié ou à une autre société affiliée « sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ses clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société », pour en déduire que Mme S... devait établir un tel transfert (p. 4, 3ème §), la cour d'appel a dénaturé par omission la stipulation qui assurait d'abord à Mme S... « la couverture exclusive des gérants dénommés ci-après, au sein des sociétés suivantes : CICAM ([...] ), GROUPAMA ([...], D. V...) et AG2R (G. X...), sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ces clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société. Cette couverture exclusive s'applique aux certificats de dépôt, aux obligations (crédit) et aux produits structurés ainsi qu'à tout autre produit financier traités au sein du département « crédit » auquel vous serez rattachée », qui posait clairement un principe d'exclusivité sans restriction, s'opposant à ce que toute personne autre que Mme S... travaille avec l'un des gérants cités, de sorte que la violation de la clause résultait de la seule méconnaissance de cette exclusivité, sans même qu'il soit nécessaire d'établir un transfert de clientèle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que caractérise une violation de la clause garantissant au salarié « la couverture exclusive des gérants dénommés ci-après, au sein des sociétés suivantes : CICAM ([...] ), GROUPAMA ([...] ) et AG2R (G. X...), sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ces clients puisse être transférée, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la Société, ou pour toute société affiliée à la Société », tout transfert objectif de couverture d'un client à une autre société affiliée ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 27 octobre 2015 adressé à Mme S..., M. K..., gérant de la société CICAM, lui avait écrit : « j'ai effectué beaucoup moins d'opérations avec toi en 2013 et 2014 (
) parce que ton groupe [...] a racheté Ginalfi fin 2012. A partir de ce moment et du point de vue de la gestion du risque de contrepartie, j'ai dû faire un choix et il était plus simple pour moi de travailler avec Ginalfi », que par courriel du 26 avril 2018, celui-ci avait confirmé que « la raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers », que cette décision avait été prise dans le contexte du rachat de la société Ginalfi par la société [...] et que le client CICAM avait décidé de traiter davantage avec la société Ginalfi ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait un transfert objectif important de la clientèle CICAM de la société [...] à la société Ginalfi, société affiliée, ce qui caractérisait de plus fort une violation de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Alors 5°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que dans un courriel du 26 avril 2018, M. K... avait confirmé que « la raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers », ce dont il ressortait que le client CICAM « a[vait] décidé lui-même » de traiter davantage avec la société Ginalfi et que même si sa décision avait été prise dans le contexte du rachat de la société Ginalfi par la société [...] , il n'en ressortait pas qu'il avait été sollicité en ce sens par la société [...] et que celle-ci lui avait transféré la couverture du client CICAM (arrêt p. 4), cependant que ce courriel du 26 avril 2018 mentionnait également que « ce choix s'est imposé à moi en raison du risque de contrepartie résultant pour CICAM de ce rachat, dans la mesure où D... H... et Ginalfi devenait alors une seule et même contrepartie. Cette situation m'a obligé à réduire substantiellement le volume des transactions que j'effectuais avant ce rachat avec [...] , et donc avec toi. La raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers », la cour d'appel a dénaturé par omission ce courriel, dont il ressortait clairement que M. K... avait été contraint de réaliser moins d'opérations avec Mme S... pour travailler avec la société Ginalfi lorsque les sociétés [...] et Ginalfi étaient devenues une même contrepartie ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 6°) et en tout état de cause, que la clause par laquelle l'employeur garantit au salarié qu'il assurera « la couverture exclusive des gérants CICAM ([...] ), GROUPAMA ([...], D. V...) et AG2R (G. X...) sans que l'affectation de la couverture de tout ou partie de ces clients puissent être transférés, pour quelque cause que ce soit, à une autre personne travaillant pour la société, ou pour toute société affiliée » vise tout transfert de couverture du gérant CICAM quel qu'en soit le motif, et donc même s'il résulte d'un choix du client ; que par cette clause claire et précise, la société [...] s'engageait à ce que le client CICAM ne traite qu'avec Mme S... ; qu'en décidant que la salariée « ne démontre pas non plus que la société [...] s'était engagée envers elle à ce que le client CICAM ne traite qu'avec elle ni à ce que la société Ginalfi Finances renonce au client CICAM et que la clause d'exclusivité constituait une promesse de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil » arrêt p. 5, 2ème §), la cour d'appel a violé l'article 1204 du code civil ;
Alors 7°) que méconnaît ses obligations contractuelles l'employeur qui effectue des prélèvements sur salaires non acceptés par le salarié pour lui faire souscrire des actions ; qu'après avoir constaté que l'article 2 du contrat de travail de Mme S... stipulait que « dans l'hypothèse où vous percevriez au cours d'une même année civile une rémunération globale au moins égale à 200 000 US dollars ou à toute somme équivalente en euros, vous serez éligible, sur décision de la société, à la souscription de droits/parts (en lieu et place de rémunération brute) pouvant représenter jusqu'à 10 % de votre rémunération variable, prélevés directement sur vos rémunérations selon les modalités et conditions définies dans le dossier de souscription qui vous sera remis personnellement à cette occasion », un tel mécanisme impliquant qu'il soit mis en oeuvre par la salariée avant l'attribution des actions, et après avoir constaté un décalage entre les prélèvements sur les salaires de Mme S..., l'attribution d'actions à la suite des prélèvements et leur acquisition définitive, la cour d'appel, qui a énoncé que son contrat de travail ne stipulait pas que les prélèvements sur sa rémunération, dans le cadre des plans de participation, devaient être acceptés par elle au moment où ils étaient réalisés, pour en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;
Alors 8°) que le salaire est payé en espèce par chèque ou virement et que toute stipulation contraire est nulle ; que le prélèvement sur salaires effectués par l'employeur, dans le cadre de plans de participation ou de souscription d'actions sans accord préalable du salarié, revient à verser une partie du salaire sous forme d'actions, en violation de l'article L. 3241-1 du code du travail ; qu'en décidant que le mécanisme d'attribution d'actions, dont elle a relevé qu'il relevait de la seule décision de son employeur, était licite, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de ses demandes ;
Aux motifs que sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2015 vise une insuffisance de performance et de résultats dans l'activité dont Mme S... avait la charge et son comportement conflictuel ; que la société [...] vise également le manque d'implication de Mme S... dans ses fonctions commerciales, dans le développement de sa clientèle et la prospection de nouveaux clients et l'attitude d'opposition systématique dans laquelle elle s'enferme pour éviter de se confronter à la réalité de ses résultats ainsi que son attitude désinvolte voire conflictuelle avec ses collègues ; qu'elle rappelle également l'invocation répétée et injustifiée par Mme S... depuis le 29 janvier 2014 de l'imputabilité à son employeur de la perte du client CICAM ; qu'une insuffisance de résultats durable et imputable à une insuffisance d'activité du salarié et à son manque d'implication est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi qu'il est retenu ci-dessus la dégradation persistante des résultats de Mme S... est établie ; que malgré les courriers de rappel que lui a adressés son employeur et l'avertissement du 12 novembre 2014 le chiffre d'affaires qu'elle générait ne s'est pas redressé ; que dans la mesure où il s'agit d'une situation qui perdurait la société [...] pouvait à nouveau l'invoquer même si cette dégradation avait déjà donné lieu à l'avertissement du 12 novembre 2014 ; que la société [...] produit le tableau du chiffre d'affaires réalisé par les collègues de Mme S... de janvier à juillet 2015 qui montre la faiblesse de son propre chiffre d'affaires pendant les mois pendant lesquels elle a travaillé ; que Mme S... ne démontre pas, comme elle le soutient, que le déplacement de son poste, effectif à son retour d'arrêt de travail le 13 avril 2015, a eu pour effet de nuire à son activité professionnelle, que ses résultats sont le reflet d'un contexte économique difficile à compter de 2012 et que son employeur avait programmé son licenciement, alors que les propos prêtés à M. R... sur un sureffectif lors d'une réunion du CHSCT du 26 septembre 2013, qu'elle invoque, concernent les négociateurs du département actions et ont fait l'objet d'un démenti lors de la réunion du CHSCT du 24 juin 2014 ; que s'agissant de l'attitude peu constructive de Mme S... depuis 2014 et de son manque d'implication dans le développement de son chiffre d'affaires et la recherche de nouveaux clients la société [...] produit les courriers de contestations et de doléances que Mme S... ou son conseil lui a envoyés à compter de janvier 2014 ; qu'elle se réfère également aux divers mails échangés avec Mme S... qui établissent que ses horaires de présence au bureau étaient réduits et sans tenir compte de ceux du marché, qu'elle a constamment contesté le réaménagement de l'espace de travail, qu'elle a contesté sans raison valable les modalités d'organisation de son entretien d'évaluation en juillet 2015 et qu'elle ne s'est pas conformée aux règles en vigueur dans l'entreprise pour les notes de frais et les demandes de congés ; que l'insuffisance professionnelle de Mme S... est établie et son licenciement, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté les demandes de Mme S... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents de fin de contrat conformes ;
Alors que seule l'insuffisance de résultats imputable au salarié peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'après avoir rappelé que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une insuffisance de performance et de résultats et l'invocation répétée et injustifiée depuis le 29 janvier 2014 de l'imputabilité à son employeur de la perte du client CICAM, la cour d'appel, qui a jugé fondé le licenciement, sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, dans un courriel du 27 octobre 2015 adressé à Mme S..., M. K..., gérant de la société CICAM, avait écrit que : « si j'ai effectué beaucoup moins d'opérations avec toi en 2013 et 2014, ce n'est pas parce que ton savoir-faire et la qualité de nos relations n'était plus au rendez-vous, c'est parce que ton groupe [...] a racheté Ginalfi fin 2012. A partir de ce moment et du point de vue de la gestion du risque de contrepartie, j'ai dû faire un choix et il était plus simple pour moi de travailler avec Ginalfi », et qu'il avait, par courriel du 26 avril 2018, confirmé que « la raison qui m'a conduit à réduire mes activités avec toi pour travailler davantage avec B... relevait donc exclusivement de la gestion prudentielle de risques financiers » (arrêt p. 4), ce dont il résultait que la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec le client CICAM n'était en rien imputable à Mme [...], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.
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