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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01953

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copie exécutoire aux avocats le 26 juin 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01953 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZH Minute n° : 294/2025 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : La S.C.I. CADA prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour INTIMÉS : Madame [O] [S] demeurant [Adresse 1] Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal de judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2021 dans l'instance opposant Mme [O] [S] et M. [P] [Z] à la SCI Cada ; Vu la déclaration d'appel de la SCI Cada transmise par voie électronique le 10 mai 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2022 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu la 'requête en péremption' transmise le 17 mai 2024 par M. '[R]' [B] et Mme [O] [S] demandant de leur donner acte de la reprise d'instance et de constater la péremption de la procédure et de condamner la SCI Cada aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2024 dans le même sens ; Vu l'ordonnance avant-dire-droit du 16 janvier 2025 du conseiller de la mise en état ; Vu les conclusions de requête en péremption de M. [P] [B] et Mme [O] [S] transmises par voie électronique le 13 février 2025 ; Vu la note du conseil de la société Cada transmise par voie électronique le 13 mai 2025 ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 14 mai 2025 ; MOTIFS Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la péremption. D'une part, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464). Selon les articles 2, 386 , 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié). D'autre part, l'article 524, alinéa 7 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. En cas de radiation de l'appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-25.100, publié). *** En l'espèce, après que les parties aient conclu au fond, respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2021 dans l'instance n° RG 21/2620, l'ordonnance du 26 janvier 2022 a, sur la requête des intimés, ordonné la radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, et dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Par requête du 17 mai 2024, M. [B] et Mme [S] ont demandé le constat de la péremption de l'instance. Suite à l'ordonnance avant-dire-droit, il n'a pas été justifié que l'ordonnance de radiation a été notifiée aux parties, aucune signature du greffier ne figurant sous la mention préimprimée correspondante. De plus, la consultation du RPVA montre que l'ordonnance n'a pas été notifiée aux conseils des parties par ce biais. En conséquence, le délai de péremption attaché à l'ordonnance de radiation n'a pas couru. De plus, dans l'instance n° RG 21/2620, la SCI Cada a conclu au fond les 31 juillet 2021 et 30 décembre 2021. Il n'est pas démontré que la SCI Cada ait eu connaissance de l'ordonnance de radiation avant la requête en péremption des intimés, du 17 mai 2024, qui l'évoque. Avant cette date, elle n'a ainsi pas eu connaissance de la diligence mise à sa charge par le conseiller de la mise en état, notamment de justifier de l'exécution de la décision en vue de reprendre l'instance. En conséquence, les conditions pour prononcer la péremption ne sont pas remplies à ce jour. Les dépens de l'incident seront supportés par les intimés. PAR CES MOTIFS Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, Donnons acte aux intimés de la reprise d'instance ; Rejetons la requête aux fins de péremption ; Condamnons M. [P] [B] et Mme [O] [S] à supporter les dépens de l'incident ; Renvoyons les parties à l'audience du 7 octobre 2025 à 9 heures aux fins de mise en place d'un calendrier de procédure. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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