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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-84.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.860

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Luis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre Paul X... et Isabelle Z... du chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef essentiel d'articulation du mémoire, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée contre Mme Z... et M. X... ; "aux motifs qu'un des employés n'a pu confirmer les violences ; qu'en revanche, le deuxième a souligné qu'il arrivait fréquemment à son patron de "gueuler" pour des "bagatelles", qu'il "rouspétait" souvent et le réprimandait à tort ; qu'Isabelle Y... avait dans l'attestation litigieuse certifié avoir "constaté, à maintes reprises, sa façon très brutale (pour ne pas dire sauvage) de répondre à sa femme ; qu'il restait au garage à discuter avec des copains ou boire un verre au "café du coin" ; que Luis B... conteste formellement fréquenter les débits de boissons ; que pourtant certains de ses proches ont pu constater son absence du garage ou l'accompagner dans un café ; que dans ces conditions, les attestations litigieuses sont corroborées par d'autres témoignages et que la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont fait des faux témoignages ; "alors que la partie civile ayant fait valoir dans son mémoire, d'une part que son prétendu caractère difficile et violent au sein de son atelier dont avait témoigné X..., laitier, qui se bornait à livrer sa famille, était formellement démenti non par un mais par deux de ses employés, mieux à même de l'apprécier et que l'attestation d'un autre, déclarant s'être fait admonesté, démontrait tout au contraire son sens aigu des responsabilités et du fonctionnement d'une entreprise, d'autre part, que les déclarations de Mme Z..., voisine d'immeuble, selon lesquelles il fréquenterait assidûment et au-delà de 23 heures le café du coin étaient également contredites par le témoignage de proches s'étant bornés à rapporter certaines absences du garage et l'avoir parfois accompagné pendant la journée au café du coin, ce qu'avait confirmé la propriétaire de l'établissement, et qui constituait un ensemble de circonstances tendant à établir la fausseté des faits certifiés par M. X... et Mme Z... et leur mauvaise foi, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter de reproduire purement et simplement les motifs de l'ordonnance entreprise, pour dire que la preuve des faux témoignages n'était pas rapportée et d s'abstenir de répondre à ces arguments essentiels du mémoire sans priver sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale en la forme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Paul X... et d'Isabelle A..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les intéressés d'avoir commis le délit d'établissement de fausses attestations ; Que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable de même que le pourvoi en application du texte susmentionné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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