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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-13.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.320

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit : 1°) de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Rhône, dont le siège est ..., 2°) de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales du Rhône, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, d'allocation de logement et de carte d'invalidité, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de cette décision qu'il ait été invité par le secrétariat de la commission régionale à prendre connaissance des observations de la partie adverse ; qu'ainsi, l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale a été violé ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement, la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en décidant de se placer à la date de sa demande, sans rechercher si son état ne s'était pas aggravé depuis cette date, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aucun texte n'impose la mention de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R.143-28 du même code, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner à la commission un avis dont la communication aux parties n'est pas prescrite ; qu'enfin, étant saisie de l'appel de l'assuré contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des adultes handicapés ayant apprécié son état d'invalidité à la date de sa demande, et en l'absence de contestation de sa part sur ce point, la Commission nationale technique ne pouvait que se placer à cette même date, sans pouvoir se prononcer sur une aggravation ultérieure de l'état de l'intéressé susceptible de donner lieu à une procédure de révision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la COTOREP et le directeur des affaires sanitaires et sociales du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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