Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022. 2207239
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207239
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial, subsidiairement de lui indiquer les pièces manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et que le dossier qu'elle a présenté est complet ;
- la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'OFII soutient que l'urgence n'est pas établie et que la mesure sollicitée n'est pas utile.
Vu la pièce produite pour Mme C épouse A le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Bohner, avocate de Mme C épouse A, absente.
Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 7 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a délivré à Mme C épouse A le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C épouse A tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui délivre un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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