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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022. 2207239

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207239

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial, subsidiairement de lui indiquer les pièces manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et que le dossier qu'elle a présenté est complet ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que l'urgence n'est pas établie et que la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu la pièce produite pour Mme C épouse A le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Bohner, avocate de Mme C épouse A, absente. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 7 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la directrice territoriale de l'OFII a délivré à Mme C épouse A le récépissé qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme C épouse A tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui délivre un récépissé de dépôt de sa demande de regroupement familial. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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