Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMHA
Madame [U] [T] [F] épouse [G]
Monsieur [L] [B] [F]
c/
S.A. EUROTITRISATION
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2023 (R.G. 21/00047) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2023
APPELANTS :
[U] [T] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Télévendeur(euse),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
[L] [B] [F] Demande d'aide juridictionnelle en cours
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante de vie,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentés par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. EUROTITRISATION
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, en vertu d'un contrat de cession de créances du 28 décembre 2018, représentée aux présentes par la société EOS FRANCE, société anonyme au capital de 18.300.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 9], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de :
La BANQUE DE POLYNESIE, venant aux droits de la WESTPAC BANK ING CORPORATION
suivant traité d'apport de sa branche d'activité bancaire exploitée en POLYNESIE FRANCAISE, en date à [Localité 16] et [Localité 14] du 17 Février 1999, déposé au rang des minutes de la SCP 'Office Notarial CORMIER et CALMET', Notaires associés à [Localité 13], le 16 Avril 1999 sous le N° 393, enregistré à [Localité 13] le 20 Avril 1999 F° 122 Bord.3702/1, Société anonyme au capital de 1.380.000.000 de francs CFP, inscrite au registre du commerce de PAPEETE sous le N° 462 B, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 13], TAHITI, POLYNESIE FRANCAISE.
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Ayant pour avocat Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SAS Bocchio et Associés, huissier de justice à [Localité 11], du 22 mars 2021, la société Eurotitrisation a fait délivrer aux consorts [F], un commandement de payer pour un montant de 150 185, 47 euros, valant saisie des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis à [Localité 12] [Adresse 3], représentant le lot n° 14 et les 26/1.000èmes des parties communes d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division publié le 01/07/1971, vol 4448 n°21, et modificatif à l'état descriptif de division publié le 25/08/1986, vol 10728 n°19.
Les biens appartenaient à feu M. [F] et son épouse Mme. [I], décédée.
En l'absence de règlement du commandement de payer dûment publié au SPF de [Localité 11] le 11 mai 2021, par acte du 17 juin 2021 la SA Eurotitrisation a assigné Mme [U] [F] et M. [L] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience d'orientation.
Le 21 juin 2021, l'assignation et le cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire certifié ont été déposés au greffe du juge de l'exécution.
Une dénonciation à créancier inscrit et une déclaration de créance ont été réalisées le 9 juillet 2021 au SIP de [Localité 15] à hauteur de 10 120 euros. La déclaration de créance a été réalisée par intervention volontaire de la société Eurotitrisation en vertu d'un contrat de prêt du 21 mai 1992, pour une montant de 160 000 à titre hypohtèquaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution de Bordeaux a ordonné, compte tenu du décès de M. [F] [Z] et de Mme. [I] épouse, [F], la réouverture des débats afin que la société Eurotitrisation démontre la qualité d'héritiers de Mme [U] [G] née [F] de M. [L] [F], de M. [Z] [F] et de Mme [I] épouse [F] .
Par jugement d'orientation du 29 juin 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé la créance de la SA Eurotitrisation à la somme de 66 881,98 euros (en principal et intérêts),
- débouté Mme et M. [F] débiteurs saisis et M. [G] intervenant volontaire, du surplus de leurs demandes,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 19 octobre 2023 à 15 heures sur une mise à prix, selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 90 000 euros,
- dit que le créancier poursuivant pourra désigner une personne habilitée aux fins d'assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu'au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours,
- dit que Mme. Et M. [F] et M. [G] ou tous occupants de leur chef seront tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier , avec l'assistance d'un serruriers et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- débouté la SA Eurotitrisation du surplus de ses demandes,
- accordé à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Mme et M. [F] ont relevé appel du jugement le 1 août 2023, sauf en ce qu'il a débouté la SA Eurotitrisation du surplus de ses demandes, en ce qu'il a accordé à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 19 août 2023, l'affaire a été fixée au 18 octobre 2023 avec injonction faite aux parties de conclure avant le 2 octobre 2023 sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023 Mme et M. [F] , demandent à la cour, sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution:
- de statuer ce que de droit sur leur appel,
- de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- d'accorder à M. [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la SA Eurotitrisation demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 et suivants du code de procédure civile :
- de déclarer l'appel formé par les consorts [F] irrecevable,
- de les condamner à verser à la SA Eurotitrisation une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de saisie immobilière.
MOTIFS :
L'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'l'appel contre les jugements d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans le cadre de sa requête d'un péril'.
Il résulte de la disposition susvisée que l'appel formé à l'encontre d'un jugement d'orientation selon une procédure différente que celle à jour fixe, telle que prévue à l'article R322-19 précité, est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel que le juge doit relever d'office.
En l'espèce pour s'opposer à l'appel interjeté par les consorts [F], la SA Eurotitrisation argue de l'irrecevabillité de l'appel, faisant valoir que ceux-ci n'ont pas respecté les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et n'ont nullement déposé une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe, conformément aux termes des articles 917 et suivants du code de procédure civile. Ils concluent donc au fait que ce choix dune procédure erronée constitue une fin de non-recevoir qu doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel des consorts [F].
Si ces derniers reconnaissent ne pas avoir respecté les formes requises par les textes pour le dépôt de leur appel, ils indiquent toutefois que l'acte de signification du jugement du 29 juin 2023 par la société Eurotitrisation aurait dû leur permettre de vérifier la procédure à suivre en cas d'appel, ce qui leur aurait permis de régulariser leur appel avant la fixation de l'affaire.
Ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour dès lors qu'il est acquis que les consorts [F], appelants à un jugement d'orientation, n'ont pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe, telle que prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile en sorte que leur appel devra être déclaré irrecevable.
Il sera en outre précisé que M.[B] [L] [F] s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du jugement déféré en première instance. Au vu des éléments concernant sa situation financière, il sera fait droit à cette même demande à titre provisoire en cause d'appel.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 1000 euros à la SA Eurotitrisation, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [B] [F] et par Mme [U] [T] [F], épouse [G],
Y ajoutant,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [B] [F] en cause d'appel,
Condamne M. [L] [B] [F] et par Mme [U] [T], épouse [G], [F] à payer à la SA Eurotitrisation la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de saisie immobilière.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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