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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-82.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.196

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre le jugement de la juridiction de proximité de VALENCE, en date du 14 février 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 171, 537, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 4 octobre 2004 et déclaré Hervé X... coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, en le condamnant de ce chef ; "aux motifs qu'Hervé X... soulève la nullité du procès-verbal du 4 octobre 2004 aux motifs que ce procès-verbal est imprécis sur le lieu de l'infraction indiqué, comme étant le point kilométrique 000 000 de la RN-7, et qu'il n'indique pas le sens de circulation du véhicule ; que, cependant, le procès-verbal du 4 octobre 2004 indique que l'infraction a été constatée le 28 septembre 2004 sur la RN-7 à Valence ; que la photographie du véhicule en infraction figure au verso du procès-verbal ; que les mentions "RN-7-Route nationale" et "hauteur borne SOS n° 26.513-Vers Pt des Anglais" qui figurent en légende sur cette photographie permettent de situer avec précision le lieu exact de l'infraction ; qu'il est suffisamment établi qu'Hervé X... a commis l'infraction poursuivie ; "alors que les procès-verbaux, constatant des contraventions à une limitation de vitesse, doivent préciser le lieu exact de commission de l'infraction, dès lors que ce lieu commande la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire la question de savoir s'il y a eu excès de vitesse et, partant, infraction, étant précisé que, faute de précision sur ce lieu, le procès-verbal doit être annulé et le prévenu relaxé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal n° 84-67.8184 du 4 octobre 2004 indiquait comme lieu de l'infraction "PK 000 000" et "Rte RN7-000 000", précisions qui ne permettaient pas de connaître le lieu de l'infraction et qui empêchaient le prévenu de se défendre utilement ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler ce procès-verbal, le jugement attaqué a violé les textes susvisés, et les droits de la défense" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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