Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01358 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJD
Du 07 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
en la personne de Mme MOREAU Corinne
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de l'Essonne
Représenté par Me Lamiae HAFDI, cabinet centaure avocat, barreau de VERSAILLES
M.[G] [L]
Représenté par Me BERDUGO Patrick , avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète du Val de Marne le 22 décembre 2023 à M. [L] [G] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 mars 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 mars 2024 à 19h07 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 5 mars 2024 à 15h00 et qui a :
- dit la procédure irrégulière
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G]
- ordonné la remise en liberté de [G],
- rappelé à [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, sur le fond l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention au motif que la Cour de cassation admet que l'avis au procureur de la République peut être implicite. Ainsi, il a été jugé que l'avis au procureur pouvait se déduire du fait que le procès-verbal de noti'cation de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionnait que les fonctionnaires de police agissaient sur instructions du procureur, ce dont il résultait que ce dernier avait nécessairement été informé de la mesure (2° Civ., 4 novembre 2004, pourvoi 11° 04-50.021).
En l'espèce, les services de police ont été avisés par la préfecture du placement au LRA de [L] [G] à 13h50. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, établi à 14h35, mentionne, conformément aux instructions do Madame [U] [Y], substitut du procureur de la République près le TJ NANTERRE, il est remis au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] sur demande de la préfecture des Hauts-de-Seine à charge pour lui de déférer à toute convocation de Justice ou de Police ultérieure.
Il peut en être déduit qu'à 14h35 le procureur de la République était informé de la décision de placement au LRA de [L] [G].
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [G] soutenu qu'en l'absence de présence de M. [G] il n'a pas la possibilité d'exercer ses droits et qu'il y a une difficulté au regard du procès équitable.
Madame l'avocat générale a émis l'hypothèse d'un renvoi et a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a relevé la méconnaissance des fonctions du ministère public pour dire qu'il a un pouvoir et qu'il demande à un officier de police judiciaire d'exercer ce pouvoir et considérer que ce magistrat du parquet n'avait pas connaissance de cette rétention alors que c'est lui-même qui l'a ordonnée. Sur l'alimentation, elle s'en est rapportée.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le dossier révèle que le parquet a bien était informé et qu'il y a la preuve de cette information. Dans certaines préfectures, ce sont les policiers eux même qui informent le parquet de l'existence d'une décision de placement en rétention par exemple. C'est le cas ici, c'est les policiers qui ont transmis des informations au parquet de sorte que le parquet demande de levée de la mesure de garde à vue. Dès lors, les policiers s'exécutent et notifient les actes. Le parquet était donc informé. En réponse au conseil du retenu, il soutient une confusion entre la notification d'une décision et l'existence d'une décision. Il y a une information du parquet de la décision et non pas une information de notification de décision au parquet. Donc le parquet est informé antérieurement. Il y a le principe de séparation des pouvoirs. En aucun cas l'information ne doit être postérieure à la notification de la décision.
Le conseil de M. [G] a relevé sur la forme et le fond, tout le monde s'étonne, mais la France a été condamnée dans un dossier qui rappelle les contours des missions du ministère public. Le MP au titre de l'article 66 de la constitution lui revient à lui et a personne d'autre de priver un individu de ses libertés. On a un ministère public qui tient les comptes de la garde à vue, et qui va donner des injonctions de faire aux services de police. A ce stade, le parquet n'a pas le pouvoir de la rétention. Le MP n'est pas le tenant de la rétention. Dans toutes les procédures c'est le MP qui demande la remise à une autre autorité sous l'article 66. L'avocat général ne peut ignorer que la Cour de cassation a déjà statué. La décision de le faire doit revenir au préfet. Le MP donne l'ordre de le faire mais ne sais pas où et quand cela va se tenir. Une mesure privative de liberté sans le corollaire, le parquet doit exercer son contrôle. Le substitut de Nanterre a la possibilité d'exercer son contrôle sur Monsieur [G]. Il n'est pas au local de rétention de [Localité 3], mais il n'est arrivé de l'autre côté vers16h30, 16h35. On a un délai durant lequel la personne a eu notification de la rétention administrative et c'est là la difficulté. C'est en ce sens que la jurisprudence dit que quand le texte que le parquet est immédiatement avisé d'un placement sous rétention et de la notification des droits à l'intéressé, certaines décisions jurisprudentielles vous rappellent que l'avis au parquet ne peut être que postérieur au placement, notamment la jurisprudence de Montpellier. Il a été jugé qu'on commençait à annuler 5 h avant. Sur l'alimentation, il y a 8 jours une QPC a été transmise sur la dignité, que la Cour de cassation a jugé sérieuse sur le principe de la dignité. En garde à vue il a eu un jus d'orange, un verre d'eau et des gâteaux un certain matin et puis plus rien. C'est la difficulté. C'est pas parce que beaucoup de personnes dans le monde ne mangent pas à leurs faim que l'on doit considérer cela comme digne.
Le maintien sous contrainte doit s'exercer dans un cadre digne. Une décision du 04 mars de la Cour de cassation est importante sur cette question. Je la verse aux débats. Concernant le moyen relatif à l'absence de notification d'avis à l'association, je rappelle que il y a eu une longue saga judiciaire qui dit qu'une certaine association pouvait leur venir en aide alors que non, cette même association souhaite être retirée des formulaires.
M. [L] [G], retenu au LRA de [Localité 3], n'a pas été accompagné à l'audience et est donc absent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de l'étranger retenu à l'audience
Aux termes de l'article L.743-6 du CESEDA le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l'intéressé et de son conseil s'il en a un. L'article R. 743-3 précise que dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger.
Il résulte de ces textes que l'étranger doit être convoqué à l'audience et il a été jugé que le défaut de convocation à l'audience porte atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'étranger n'a pas été avisé de la date de l'audience, la convocation ayant été envoyée à un mauvais service.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare la procédure d'appel irrégulière,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2024 à 18 h25
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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