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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-11.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.317

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

Attendu qu'un jugement du 2 octobre 1973 a prononcé la séparation de corps de Jean-Pierre Z... et de Mme X... ; que, le 18 janvier 1978, la conversion en divorce est intervenue ; que, le 22 mai 1985, Jean-Pierre Z... est décédé en laissant, outre ses trois enfants du premier lit, sa veuve, Mme Y..., donataire de l'universalité de ses biens ; que celle-ci, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, a opté pour l'attribution d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que Mme X..., créancière d'une pension alimentaire mise à la charge de son ancien mari par les jugements de 1973 et 1978, a, pour en obtenir paiement, assigné les héritiers en licitation de l'immeuble dépendant de la succession ; qu'elle a aussi demandé la conversion en capital de cette pension ; que, se prévalant des dispositions de l'article 301, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, Mme Y... a demandé que le montant de la pension soit réduit au tiers des revenus de la succession ; qu'elle a soutenu que, si l'immeuble qui en constituait le principal élément d'actif était vendu au prix de 900 000 francs, l'actif net de la succession, compte tenu de l'important passif, serait de 736 384 francs, de sorte que le revenu net annuel ne serait pas supérieur à 36 000 francs ; que l'arrêt attaqué a réduit le montant de la pension due depuis le jour du décès, au tiers des revenus de la succession, et a donné acte à Mme Y... de son offre de faire vendre à l'amiable l'immeuble afin de verser le capital représentatif de la pension qu'il a fixé, " en l'état ", à 1 000 francs par mois ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième branches du second moyen, qui sont recevables : Vu les articles 815-17, alinéa 1er, et 827 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un créancier de la succession est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le Tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de licitation, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que celle-ci, créancière de la succession, était " recevable à faire vendre " l'immeuble qui en dépendait, énonce " qu'il apparaît de son intérêt que cette vente ait lieu à l'amiable, plutôt qu'à la barre du tribunal, le prix pouvant, dans le premier cas, être supérieur " ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de licitation, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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