Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025. 2503136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2503136
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par
Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 8 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence d'un an portant cette même mention ou la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise méconnaissance des stipulations des articles 6.1 et 7 bis (f) de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'avant l'introduction de la présente requête une décision expresse portant refus de titre de séjour a été prise à l'encontre de l'intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Walther, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503142, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 mars 2025 à
9 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d'audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1987, est entré en France le 24 mars 2009 et a été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", qui été plusieurs fois renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 16 novembre 2023. Le 22 août 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence avec changement de statut pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le 8 décembre 2023, il s'est vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet née le 8 mars 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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