Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.048
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière La Levalloisienne, dont le siège est 6/8, place Jean Zay à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
18/ de M. Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Z..., demeurant ... (1er),
38/ de la société des entreprises Petit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
48/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), (assureur entreprise Petit),
58/ de la société Socotec, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
68/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), (assureur SOCOTEC),
78/ de la sociétéerling Konzern, dont le siège est ... (16e),
88/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société immobilière La Levalloisienne, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et Z... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de l'entreprise Petit, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de Me Vuitton, avocat de la société Gerling Konzern, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que la société La Levalloisienne, assurée par la société Gerling Konzern a fait édifier, courant 1981, par la société Petit, entreprise de gros oeuvre, assurée par la Société mutelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et Z..., architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), un ensemble d'immeubles dont la réception a eu lieu en 1984 ; qu'invoquant l'insuffisante largeur de la rampe d'accès au
parking, rendant difficiles les manoeuvres de certaines voitures, la société maître de
l'ouvrage a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, le bureau de contrôle Socotec et les assureurs ;
Attendu que la société La Levalloisienne fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, en raison de sa connaissance du vice avant la réception sans réserve, alors, selon le moyen, "18/ qu'aux termes du procès-verbal de réception de l'ouvrage, c'est le 29 février 1984 que les parties, dont les architectes, se sont réunies pour prendre livraison de l'immeuble et que la liste des réserves, annexée au procès-verbal, a été relevée par les parties ; qu'en énonçant, au contraire, que la réception est intervenue un mois après la lettre du 29 mars 1984 de la société La Levalloisienne pour en déduire que les désordres étaient donc apparents, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; 28/ que de surcroît, les deux experts judiciaires désignés dans l'instance, comme les premiers juges, avaient constaté que la réception avait eu lieu le 29 février 1984, ce dont les parties s'étaient elles-mêmes accordées à reconnaître expressément, dans leurs conclusions d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même inviter celles-ci à présenter leurs observations sur la date à laquelle la réception avait eu lieu et qui ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a : dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ que les défauts de l'immeuble, qui n'apparaissent qu'à l'usage et après son occupation par l'acquéreur, ne sont pas des vices apparents ; que le vice apparent est celui dont le simple profane est à même de prévoir autant les causes que les conséquences dommageables pour l'immeuble et que la réception n'exonère les constructeurs de leur garantie que si l'ampleur de ces conséquences ne pouvait échapper au maître de l'ouvrage, l'éventuelle acceptation par celui-ci de désordres mineurs n'impliquant pas l'acceptation des désordres majeurs dont ils pourraient être à l'origine ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société La Levalloisienne qui, même
si elle avait pu relever, le 29 mars 1984, que la circulation demeurait "très juste" dans les rampes d'accès, faisait cependant valoir que l'impropriété radicale du parking à son usage, qui était d'une utilisation pratique trop malaisée pour les véhicules de grande comme de taille moyenne selon les rapports d'expertise, ne lui était pleinement apparue, comme l'avait conclu l'expert X..., qu'après l'occupation des lieux par ses locataires et son usage par ceux-ci auxquels il était destiné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 48/ qu'en tout état de cause, un architecte ne peut, sans faute, laisser procéder à la réception d'un ouvrage affecté de vices apparents le rendant impropre à son usage, sans s'y opposer et émettre formellement toutes réserves auprès du maître de l'ouvrage qu'il a l'élémentaire devoir de conseiller ; qu'en déboutant la société La Levalloisienne de l'intégralité de son recours, sans constater que MM. Y... et Z..., qui avaient assisté à la réception de l'immeuble, l'avaient à un moment quelconque mise en garde sur
l'impossibilité d'utiliser normalement les rampes d'accès au parking et qu'ils l'avaient pleinement éclairée sur les conséquences de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 58/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société La Levalloisienne qui soulignait que MM. Y... et Z... non seulement ne l'avaient pas clairement informée lors de l'exécution des travaux des conséquences néfastes que la modification des rampes d'accès allaient entraîner ce que les deux experts judiciaires avaient eux-mêmes relevé, mais qu'ils s'étaient encore abstenus de lui fournir les conseils de nature à l'éclairer parfaitement lors de la réception sur les conséquences des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans dénaturer le procès-verbal de réception portant la date du 25 avril 1984 et relatant la visite des lieux à laquelle il avait été procédé le 29 février, a légalement justifié sa décision en constatant que La Levalloisienne, qui, assistée de techniciens de la direction départementale de l'équipement, avait fait,
en cours de travaux, modifier les plans des rampes, avait écrit le 29 mars 1984 aux architectes que la circulation était très juste notamment à la sortie du premier sous-sol, et avait en conséquence prévu de réserver des emplacements de garage dans l'immeuble voisin pour les voitures de grande dimension, n'ignorait pas les difficultés d'accès dues à l'étroitesse de la rampe, quand elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société immobilière La Levalloisienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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