Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10230 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 4] CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
DEFENDERESSES
S.A.S. ENORIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. [Localité 6] SUD AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Localité 4] CHATEAU, dont le gérant associé est la société ICADE PROMOTION, a en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] dénommé « [Adresse 7] ».
Cet ensemble immobilier comporte deux bâtiments dénommés « Bâtiment 1 » (R+4) et « Bâtiment 2 » (R+5), chacun comprenant deux cages dénommées respectivement « Cage 1 A », « Cage 1B », composés d’appartements, de divers emplacements de stationnement et d’espaces verts.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [V] [Y], maître d’œuvre et mandataire du groupement de maitrise d’œuvre ;
- la société SCOPING, en tant que BET tous corps d’état, et pilote du chantier, assurée auprès de la MMA IARD ;
- la SABP, chargée du lot gros-œuvre ;
- la société DECORATION DE SOUSA FRERES, chargée du lot peinture, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, chargée du lot façade; - la société LORILLARD, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
- la société ISOL 2000, chargée du lot étanchéité ;
- la société ISTRA BAT, chargée du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
A la suite des différentes ventes en l’état futur d’achèvement, l’ensemble immobilier s’est trouvé soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, représenté par son syndic en exercice, le CABINET
ATRIUM GESTION (ci-après « le cabinet CGS »).
La livraison des parties communes est intervenue le 17 mai 2021 et a fait l’objet de réserves.
Des réserves complémentaires ont été notifiées au maître d’ouvrage par le cabinet CGS par courrier recommandé en date du 16 juin 2021.
Certaines réserves ont été levées, mais d’autres désordres sont apparus.
Le cabinet CGS a formulé auprès de la SCCV [Localité 4] CHATEAU des réclamations complémentaires par plusieurs courriers recommandés.
Cependant, plusieurs réserves n’ont pas été levées.
Les copropriétaires se sont également plaints de la présence de moisissure sur les murs du local à vélo du hall 4, et de l’apparition de cloques et de fissures sur les façades du bâtiment 2.
Une assignation en référé-expertise a été délivrée à la SCCV [Localité 4] CHATEAU, ainsi qu’aux intervenants à l’opération de construction, par actes délivrés courant juin 2022.
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2022, Monsieur [W] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de :
- la SCCV [Localité 4] CHATEAU ;
- Monsieur [V] [Y] ;
- la SABP ;
- la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
- la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF) ;
- la société ISOL 2000.
M. [Y] a obtenu par l’effet d’une ordonnance rendue le 15 février 2023 que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux parties aux parties suivantes entre autres :
- la société SCOPING et son assureur la société MMA IARD ;
- la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AKTYFAIR et de la société DECORATION DE SOUSA ;
- la société LORILLARD et son assureur la SMABTP.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 26, 27 avril et 03 mai 2023, le syndicat de copropriétaires a assigné au fond M. [Y], les sociétés ISOL 2000, SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, SA AXA France IARD, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA SABP, SA MMA IARD, SA SCOPING, SCCV [Localité 4] CHATEAU et LORILLARD, aux fins d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article 1648 du Code Civil et d’obtenir la condamnation de celles-ci au titre des réparations, réfections et remises en état nécessaires des parties communes.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06138.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 23, 24, 25 et 26 janvier 2023, M. [Y] a assigné en garantie les sociétés les sociétés ISOL 2000, SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, SA AXA France IARD, SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA SABP, SA MMA IARD, SA SCOPING, LORILLARD, SARL ACPC, SARL SEMAF, SMABTP, GENERALI IARD, ISTRA BAT, AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/01514 auprès de la 7ème chambre.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge de la mise en état de la 7ème chambre a rejeté la demande de la société ISOL 2000 en nullité de l’assignation en garantie délivrée par M. [Y], rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de mention de la nationalité et des date et lieu de naissance de l’intéressé, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X], et ordonné la redistribution de l’instance auprès de la présente section de la 6ème chambre.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, et la jonction des instances n° RG 23/06138 et 23/01514.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 juillet 2023, la SCCV [Localité 4] CHATEAU a assigné en garantie les sociétés ENORIS et [Localité 6] SUD AMENAGEMENT, en tant respectivement que titulaire d’une délégation de service public de chauffage urbain ayant réalisé les branchements de raccordement de la sous-station au réseau de chauffage urbain, et aménageur ayant fait réaliser les réseaux d’eaux et de chauffage urbain sur lesquels ENORIS a fait ses branchements.
Il s’agit de la présente instance.
Dans le cadre de son assignation, la SCCV [Localité 4] CHATEAU sollicite notamment la jonction de la présente instance à l’instance n° RG 23/06138, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société SA [Localité 6] SUD AMENAGEMENTn’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident sur la demande de sursis à statuer le 25 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré le 14 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise:
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [X], est toujours en cours.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [X].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [X] ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 28 octobre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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