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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-10.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.222

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2213 du Code civil et l'article 673 du Code de procédure civile ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société JMG Caraïbes pour obtenir le remboursement d'un prêt ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul car, à défaut d'immatriculation au registre du commerce, présumée à tort dans l'acte, elle n'avait pas la capacité de s'engager lorsqu'elle l'avait conclu ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la débitrice, qui a reçu les fonds postérieurement à son immatriculation, puis effectué des versements, a exécuté en partie son obligation et renouvelé son accord alors que la cause de nullité avait disparu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, les poursuites ne sont pas fondées ; Condamne la société JMG Caraïbes aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société JMG Caraïbes et du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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